TITRE IX
l%nbres à surcharge.
Art. 72. Le droit de timbre des actes et écrits indiqués sous ce titre, sera perçu au moyen de l'apposition de timbres à annshaige, fixes ou proportionneb, dmit les apédmena aont annexés à la présente loi.
Art. 73. Les procès-verbaux relatifr aux formalitéa de transfert et de mutation de tous immeubles, navires et embarcations de toute sorte, sont soumis à un droit de timbre à surdiarge suivant la proportion indiquée à Fart, lu
Si les opérations de mutation et de transfert sont mentionnées dans le même procès-verbal, diacune de ces opérations sera assojettie à un droit séparé, suivant ladite proportion. La pluralité des opérations de mutati<m ne donne pas lieu à la répétition du droit de timbre.
Art. 74. H sera i^PP^^ ^^ timbre du droit fixe à surdiarge de 20 paras aux reçus, quittances, dédiaiiges constatant la perception de tous impêts et sommes à passer en recettes, dâivrés par les autorités ou Administrations publiques, les Gsûbmcs publiques^ les fermiers des revenus de l'État ou tons autres agents de perception.
La délivrance de ces actes est obligatoire.
Si l'impôt est perçu contre délivrance de reçus à coiqions on de bulletins au verso desquels les versements doivent être inscrits, les coupons ainsi que les inscriptions au verso ne seront pas assigéttîs au timbre. Un timbre de 20 paras sera apposé seulement sur le teakéré de l'impôt lui-même, et sur le bulletin.