DROIT DE TIMBRE
Art. 75. Sont asstgettis au dtoit fixe de 20 paras :
Les laissez-passer, certificats d'acquit (Eda-Tezkéressi) et tezkérés de transit gratnits, ainsi que les permis et Ilmonbabers qni en tiennent lien, déliviés par les autorités ou Administrations publiques aux particuliers pour tous transports;
Reçus remis contre les denrées et objets cédés en nature en représentation de la dîme ou d'autres taxes;
Permis de rente de tabacs sous toutes ses formes et de tombacs;
Permis de déménagement délivrés par les municipalités, ainsi que les permis d'ouverture et de réparation de conduits de toute sorte.
De P. I :
Tèzkérés de transfert et de mutation; tezkérés pour construction et réparation; tezkérés de corporation et permis d'étalage taxés jusqu'à Ps. 100;
De Ps. 2 1
Les feuilles de route ;
Passeports et passavants soumis à une taxe de 10 piastres ;
Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 100 jusqu'à Ps. 200;
De Ps. 3 :
Les permis de pécbe ;
Permis de cbasse délivrés dans les localités autres que la Capitale et les cbefs-lieux des vilayets ;
Permis de porte d'armes ;
Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 200 jusqu'à Ps. 300 ;
De Ps. 5 :
' Les passavants ;
Tezkérés de corporation et permis d'étalage soumis à une taxe de plus de Ps. 300 ;
De Ps. 10 :
Les passeports ;
Permis de chasse délivrés dans la Capitale et les cbeb-lieux des vilayets.
Art. 76. On devra apposer sur les actes et écrits ci-dessus énumérés, des timbres créés suivant leur espèce. On se servira toutefois: i^ des timbres spéciaux aux reçus des autorités ou Administrations publiques, pour les actes et écrits indiqués dans le présent chapitre et qui sont soumis à un droit fixe de 20 paras; 2° des timbres de 2 piastres spéciaux aux feuilles de. route, pour les passeports soumis à une taxe de Ps. 10.
Art 77. Si, sur des actes et écrits assujettis aux timbres à surcharge, il est apposé des timbres autres que ceux prescrits par la Loi, le porteur de ces actes et écrits devra apposer à nouveau et oblitérer des timbres à surcharge d'une valeur égale au dixième de la valeur des timbres nécessaires, et non moindre de 10 paras. Le
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