‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 116 sur 130 · ANALYSE EN DOUANE · texte numérisé non relu

ANALYSE EN DOUANE

trftlim et de deux profeBeenrs de chimie envoyés par l'École Impériale de Uédecine.

Art. 4. La riaite et, an besoin, l'analyse des articles sonmig dans les douanes À l'examen sanitaire, sent faite aussi promptement que possible par les cUmiates de la douane. Les premières visitea et analyses seront gratuites.

Art. 5. Les nutfchandîses énaméréea A l'ait, i»', et débarqnées en donaue, seront d'abord Boamises par les douanes à la visite nécessaire, selon la règle, et ineorites dans un ref^stre spécial. Puis on en prendra, en présence du propriétaire, des échantillons, qui âeront divisés par la direction donaniire et par le propriétaire en trois lots et mis, en présence du propriétaire, dans des vases on bouteilles en verre dont l'orifice sera soigneusement fermé avec leurs propres couvercles et scellés conjointement au-dessus, par la direction et par le propriétaire. Un de ces éobaatillons sera remis à la commission technique de la douane, le second sera gardé dans la direction donanière et le troisième sera donné an prq)riét«iTe.

Les chimistes examineront immédiatement les échantillons par numéro d'ordre et conformément aux exigences de la science. S'ils ne voittit aucun inconvénient dans l'admission de la marchandise, on remplira les formalités habituelles. Si au. contraire, k ce premier examen, ils conçoivent des doutes quant k la pureté des marchandises, ils procéderont, après en avoir avisé la direction donaniËre, k l'analyse de l'échantillon, analyse qui sera faite avec tonte la promptitude possible et dans un délai maximum de trois jours. Si, à la suite de cette opération, ils arrivent à cett« conclusion que l'entrée de la marchandise peut Être antorisée, ils certifieront le fait au bas du registre et retourneront scellé l'échantillon. La douane piélËvera alors le droit et laissera entrer la marchandise.

Art. 6. Dans le cas où il serait constaté que les marchandises visitées sont mélangées, détériorées ou nuisibles k la santé, les chimistes déclareront le lait sous leur signature dans le registre en K^ard de la marchandise inscrite. Ils garderont ensuite les échantiUons, scellés et datés, pendant environ trente jonre. Copie de la nota de cette analyse sera donnée, contre récépissé, au propriétaire de la marchandise.

Art 7. Si les intéressés déclarent qu'ils ne sont pas snfGsai: ment édifiés sur le résultat de l'analyse, ils ont le droit de demand nne nonvelle analyse. Cette demande devra être présentée à Direction donauËre dans un délai de 30 jours, à paitir de la da de la copie de la note d'analyse énoncée k l'art. 6. Passé ce déls la demande ne sera pas admise.

Art. 8. Dans le cas où il serait demandé dans le délai légal ui nouvelle analyse de ces échantillons, les intéressés en payeroi d'abord, d'avance, les frais. La seconde analyse des échantilloi sera bite en tout« diligence et contradictoirement : A Ctmstant

nople, en prâsenoe d'un délégaé de rAdministrmtioii génériJe des ContlibntionB indirectes, par le chimiste en chef de la douane, par les chimistes qui ont fait la première analyse, et par un autre chimiste désigné par l'intéressé.

Dans les ^ilayets, également en présence d'un délégaé de la direction douanière, par les chimistes de la douane, par le chimiste désigné par l'intéressé et par un troisième chimiste de la direction de la douane.

Dans cette seconde analyse TaTis de deux des chimistes sera oonsidéré comme définiti£

Si, dans les endroits où il est impossible de trouver un troisième ohimiste, l'analyse opérée par la direction douanière n'est pas trouvée édifiante sur son résultat, l'intéressé est libre de demander que l'analise soit fiaite à Constantinople.

Art. 9. La direction de la douane ne laissera pas entrer les marchandises dont la visite reconnaîtrait que l'admission ne saurait être permise. Après en avoir avisé le propriétaire, elle les fera réexpédier, selon la règle, au lieu de provenance ou bien à un autre pays étranger du choix du propriétaire. Dans ce cas, ce dernier est tenu de remettre à la direction douanière le second connaissement constatant que la marchandise a été réexpédiée.

Art. 10. Dans le cas oti la seconde analyse donnerait raison au propriétaire, les fnds d'analyse, perçus d'avance par les directions douanières, lui seront restitués. Dans le cas contraire, le propriétaire n'aura pas le droit de demander le remboursement de ces frais. Les marchandises restées dans les entrepôts douaniers durant les formalités des analyses ne payent pas de droit d'entreposage.

ArL 11. Les frais de la seconde analyse sont Fis. loo. Les frais d'analyse réglementaire ne sont réclamés que pour un seul des échantillons d'une même espèce appartenant à un même commerçant dans le cas même où les récipients de ces échantillons seraient multiples.

Art. 12. A la fin de chaque mois le chimiste en chef dressera les bordereaux indiquant, avec désignation de l'espèce et de la marque de fabrique, les produits industriels qui, à la suite des analyses faites à Constantinople, peuvent être introduits. Ces bordereaux seront, après examen, envoyés au fur et à mesure par l'Administration générale des Contributions indirectes, aux directions douanières des vilayets. Les douanes locales laisseront entrer ces produits sans les soumettre à l'analyse. Afin d'éviter une nouvelle visite sanitaire aux mêmes marchandises, quand elles seront envoyées en province, il sera porté sur le tezkéré ou certificat douanier délivré gratuitement une annotation disant qu'elles ont été déjà visitées à Constantinople.

Art. 13. Des poursuites légales seront exercées par TAdministration des Contributions indirectes contre les chimistes qui corn-

Page 1