ANALYSE EN DOUANE
mettraient des abus dans Texercioe de leurs fonctions on qui susciteraient des difficultés entravant la marche des opérations commerciales.
Préparations chimiques et pharmaceutiques et
i^cialités.
Art. 14. Ne sont pas autorisées à entrer les drogues dont la composition est inconnue ou dont la pureté est au-dessous des condi-» tiens énoncées dans le code pharmaceutique adopté par le Oouyemement Impérial Toutefois, les drogues de composition inconnue peuvent être admises, si elles ont été adoptées par une Académie officielle ou par d'autres départements et corps particuliers ayant également un caractère officiel et si, après que le certificat et l'échantillon accompagnés d'une liste indiquant,, sans préciser la quantité, les éléments seuls qui les composent, en ayant été' remis à la direction douanière, les chimistes, examen fait, auront déclaré que la préparation est exempte de toute matière prohibée. Dans ces cas les certificats devront être visés par les consulat» ottomans.
En ce qui concerne les médicaments et préparations qui n'ont pas de certificat, on agira à leur égard après qu'une liste de leurs éléments constitutifs sera présentée avec un échantillon à la direction douanière et selon le résultat donné par la visite,, ou, à l'occasion, par l'analyse faite par les chimistes de la douane.
Art 15. Si la qualité propre des préparations chimiques et pharmaceutiques et des spécialités dont l'entrée a été autorisée conformément à l'art. 14 est garantie par une marque de fabrique notoire, l'entrée en est &cilitée et activée sans qu'il soit nécessaire* de les soumettre, chaque fois, à une analyse.
Art. 16. Est interdite l'entrée des spécialités préparées avec les drogues suivantes dont l'usage a été reconnu nuisible: cocaïne, les composés sulfiteux, le sérum antituberculeux de £och, la coque du Levant, la picrotoxine, la Ganabis Indica (préparation avec du hashish). Celles-<û sont réexpédiées con&rmément à l'art. 9.
Art. 17. Est interdite l'entrée des matières chimiques pouvant servir à la préparation des matières explosives, telles que : chlorate de potasse, chlorate de soude, nitrate de potasse, nitrate de soude, les picrates, la nitroglycérine et le fulmi-coton. A leuc arrivée en douane ces matières sont confisquées conformément à la loi et à la règle qui régissent la matière.
Art. 18. Parmi les matières prohibées énumérées dans l'article précédent, celles dont l'emploi est indispensable en médecine, telles que chlorate de potasse, chlorate de soude, nitrate de soude, nitrate de potasse et les picrates, seront fournies sur garantie à chaque pharmacie et droguerie, par l'entremise de la Grande-*
Ifaitrise de l'Artillerie aux prix originanz et en quantité fixée par la direction de l'École Impériale de Médecine. Celles employées dans les industries et l'agriculture seront livrées dans les mêmes conditions en quantité désignée par les départements compétents.
Toutefois, l'entrée est autorisée pour les drogues, telles que les pastilles de chlorate de potasse, etc., qui, par leur transformation en spécialités sont deyenuee impropres à la fabrication de matières explosives.
Aliments, liqueurs et boissons soumis à la visite
sanitaire.
Art. 1 9. Les huiles et beurres reconnus, par la visite en douane, impropres à l'alimentation comme étant mélangées de substances nuisibles à la santé, ou ranoes et détériorées ne seront pas admis à l'importation. L'huile de coton destinée aux usages industriels, est admise après coloration. Les graisses et huiles végétales destinées également aux industries ne seront pas colorées à condition toutefois qu'elles seront mélangées et seront introduites sous leurs vrais noms.
Tous les autres beurres et toutes les autres huiles dont l'entrée dans leur forme présente ne saurait être permise, peuvent néanmoins être admis sur le désir de leurs propriétaires, après coloration scientifique.
Art. 20. L'entrée des farines dont la visite en douane aura constaté renfermer du plâtre, du sulfiite de baryte, de la craie, du ialc et de la magnésie brute et de celles qui ne contiendraient pas 6% de gluten au minimum ne sera pas autorisée. Ces farines seroit réexpédiées.
Art. 21. Les cafés teints avec des matières minérales toxiques telles que le vert de chrome, etc., et les thés artificiels ou mélangés n'étant pas autorisés à entier, seront réexpédiés.
Art. 22. Pour les saucissons, boudins, jambons et autres produits de charcuterie, ainsi que pour les animaux importés d'un pays atteint de maladies contagieuses, on ne se bornera pas seulement à la visite sanitaire mais on demandera aussi la présentation d'un certificat délivré par les autorités du lieu d'origine et constatant que ces produits sont indemnes.
Art. 23. Est également interdite l'entrée en Turquie des liqueurs et boissons alcooliques qui contiennent de l'acide sali* cylique pour leur conservation, qui sont colorées ou qui sont additionnées, pour en augmenter la force, de substances nuisibles à un degré pouvant compromettre la santé. Les formalités pour les boissons alcooliques telles que : Champagne, vins, cognacs, liqueurs
) grand prix, provenant de fieibriques généralement connues et
RÉFORME FINANCÎIÈRE 845
dont la qualité est constatée par les étiquettes des bouteilles, seront directement accomplies par les préposés de la douane.
Art 24. Parmi les marchandises soumises à la visite sanitaire, celles dont l'examen au point de vue de leur coloration, constaterait la présence de substances toxiques telles que plomb, chrome, mercure, cuivre, antimoine et arsenic, ne seront pas admises en Turquie.
Art. 25. Le système en vigueur dans les douanes pour la visite et les formalités nécessaires des marchandises et articles qui y arrivent est maintenu, les dispositions de la présente loi concernant exclusivement les marchandises et articles qui comportent ou qui exigent une visite scientifique et une analyse chimique.
Ajt. 26. Les articles de la loi en date du 6 mai 1300 (6 Chab. 1301) concernant les attributions des inspecteurs des substances n^icinales et les articles des instructions datées du 25 juin 1301 (24 Ram. 1302) sur les attributions delà commission de Thygiène publique, sauf les dispositions aux inspections intérieures, articles relatifs aux formalités à remplir par les douanes, ainsi que la loi en date du 14 févr. 1315 (26 Ghev. 13 17) sur la visite sanitaire en douane sont abrogées par la présente loi.
Art. 27. L'Administration des Contributions indirectes est chargée de l'exécution de la présente loi.
TEXTE OXXmi.
Règlement sur le mode d'encaissement et de payement des recettes et des 22 févr. 1320.
l dépenses des trois vilayets de Salo- 7 mars 1905.
nique, Gossovo et Monastir.
it [traduction officielle.]
Art. 1^. Le Ministère des Finances remettra à la Banque Im- ? pénale Ottomane, au moins un mois avant le 1-14 mars de
!' chaque année, une copie détaillée du Budget qui devra être dressé
pour chacun des trois vilayets de Salonique, Gossovo et Monastir. Ce document indiquera en détail les recettes et les dépenses de diverse nature de chaque vilayet.
n sera annexé à chacun de ces Budgets un état indiquant la
répartition des recettes et des dépenses par drconscriptioiiB administratives du yilayet, c'est-à*diie par san^jaks et kazas.
Un double de ces documents deyra, naturellement, être remis en temps utile à chaque Mouhassébedji et Hal-Mudiri, pour ce qui le oonceme.
Art. 2. Lee reyenus de toute nature, sauf ceux affectés à divers emprunts et aux garanties des chemins de fer, seront appliqués, en premier lieu, aux besoins de Tadministration locale, y compris les payements ^érents aux services civil et militaire.
Art 3. La comptabilité des recettes et des dépenses de chaque vilayet sera centralisée à Tagenoe de la Banque Lnpériale Ottomane établie au chef-lieu du vilayet.
En conséquence, le mal-mudiri de chaque basa transmettra, en fin de mois, au mouhassébedji de son sandjak un bordereau récapitulatif de toutes ses opérations, ses pièces de dépenses, et l'excédent de ses recettes accompagné d'un relevé spécial indiquant les espèces de monnaies, relevé dûment muni de son cachet et de celui du sous-gouverneur (kaïmakam).
Le mouhassébedji, de son côté, transmettra à l'agence de la Banque Impériale Ottomane les pièces justificatives à lui transmises par les mal-mudiris du sandjak, avec leurs bordereaux. Il y joindra un état récapitulatif des recettes et les pièces justificatives des payements qu'il aura lui-même effectués pour les dépenses du kaza chef-lieu du sandjak. Après prélèvement des sommes nécessaires aux dites dépenses du chef-lieu du sandjak, il versera à la dite agence les excédents de recettes qui lui auront été remis par les mal-mudiris, avec un relevé spécial indiquant les espèces de monnaies, relevé muni de son cachet et de celui du gouverneur (Mutessarif).
Art. 4. La comptabilité centrale du vilayet sera immédiatement avisée par les moubassébedjis des versements qu'ils effectueront aux agences de la Banque Impériale Ottomane, et copie lui sera donnée du relevé des dépenses et des recettes du chef-Ueu du sandjak et des kazas en dépendant.
Art. 6. Les sommes envoyées des kazas dépendant du sandjak du chef-lieu du vilayet seront versées le jour même avec les recettes du kaza du chef-lieu du vilayet à l'agence de la Banque Impériale Ottomane.
Art. 6. Les dépenses inscrites au Budget seront ordonnancées par les autorités compétentes de chaque circonscription, mais ne pourront être payées qu'après visa, pour vérification, des agences de la Banque Impériale Ottomane.
A cet effet, lesdites autorités transmettront à l'agence les documents afférents aux payements à faire ; celle-ci les examinera de suite et les renverra le lendemain après les avoir revêtues de son visa.
Dans le cas où l'agence constaterait que les payements proposés