RÉFORME FINANCIÈRE
ne sont pas inBorits au budget ou dépaesent les crédits budgétaires, eue refusera son visa et lenyerra lesdits documents à rinspecteur-général avec les motif de son refus.
Art. 7. Les dépenses inscrites au Budget, sous la rubrique * Dépenses imprévues/ qui auraient un caractère dWgence, j>our- Tont être effectuées, dûis les limites budgétaires, sans que les pièces justificatives aient été préalablement envoyées au visa de l'agence de la Banque Impériale Ottomane ; mais l'autorité compétente devra immédiatement après faire viser par l'agence de la Banque Impériale Ottomane la dépense effectuée dans ces con* ditions.
Art. 8. La comptabilité des recettes et des dépenses du vilayet sera tenue à l'agence de la Banque Impériale Ottomane sur des registres dont le modèle sera établi par la Banque, après entente avec rinspecteur-général des trois vilayets qui prescrira aux Defterdars de tenir, de leur côté, une comptabilité identique.
Art. 9. L'agence de la Banque Impériale Ottomane portera au crédit du compte du vilayet les sommes versées soit en numéraire soit en pièces justificatives de dépenses, en indiquant les espèces ) elle en délivrera un récépissé à la comptabilité centrale du vilayet. Simultanément, elle passera au débit du compte le montant des pièces de dépenses comprises dans les versements.
Les pièces justificatives de dépenses qui auront été transmises à l'agence de la Banque Impériale Ottomane dans le courant du mois, conformément aux prescriptions de l'art. 3, seront restituées à la comptabilité centrale du vilayet qui aura à lui remettre, en échange, une reconnaissance d'un montant égal au total desdites pièces de dépenses.
Art. 10. L'agence de la Banque Impériale Ottomane dans chaque vilayet sera chargée du payement des rations des troupes impériales qui se trouveront dans le vilayet. Ces payements seront effectués, dans les limites du Budget, sur délégation de la comptabilité centrale du vilayet. Ces délégations devront être accompagnées des pièces justificatives émises par les autorités militaires.
Toutes les autres dépenses militaires du vilayet seront également payées par l'agence de la Banque Impériale Ottomane, dans les limites budgétaires, sur production de pièces justificatives de même nature.
Ces affectations et traitements militaires et la solde des troupes seront payés mensuellement aux autorités militaires, après le visa des agences de la Banque Impériale Ottomane, en même temps que les traitements de tous les fonctionnaires civils du vilayet et les pensions de tous les retraités.
Aucun payement particulier ne sera permis.
Art. 11. La totalité des revenus des trois vilayets devant être remis à la succursale de la Banque Impériale Ottomane, celle-ci eu
prélèrom le> 5% destinés aux trmTaax poblics do TÎlajeft et en effectuer» le psyement oontre des reçus déliviés par la Banque agricole.
Art. 12. Si le Budget générsl du YÎlajet ne se balance pas en recettes et en dépensea^ et qu'il laisse apparaître une insuffisance de revenns, fl 7 sera ponnni an moyen de traites qui serant fournies par le Hinisttoe des Finances sur FAdministraticA générale des Contributions indirectes, et dont le montant eera payé à la Banque Impériale Ottomane en is fereements mensuels éganz.
Art 13. Tonte somme qni restera disponible à la clôtore définitiTe des comptes de l'année financière, ^rës complet payement sur les recettes locales des traitenmits des fimctionnaires cirik, militaires, judiciaires et financierg, ainsi que de toutes les dépenses locales et militaires, sera euToyée au Trésor LnpériaL
Art. li. Tout fonctionnaire qui agira contrairement à ce règlement sera tenu responsable.
Art. 15. Dans le cas oii les agences de la Banque Impériale Ottomane auront des plaintes à formuler contre les fonctionnaîres financiers locaux, soit du chef de la nourapplication des dispositions de ce règlement, soit à cause des difficultés qui seraient soulerées dans les opérations financières y rdatiTes, eUe auront à en saisir immédiatement llnspecteur-général des fxois rilayets. Celui-ci prendra en considération lesdites plaintes et procédera d'office aux mesures et aux sanctions nécessaires.
Art 16. La Banque Impériale Ottomane ne s'engage à assurer les payements budgétaires des trou rilayets que dans la proportion des recouyrements opérés. Toutefois, pour fiusiliter le serrice public aux époques où les rentrées d'impôts seraient firibles, la Banque Impériale Ottomane consent à payer les d^enses budgétaires jusqu'à concurrence d'un découYert de £Tioo,ooo. H est entendu que les sonmies figurant au débit du compte des trois vilayets porteront intérêt à 7 % l'an.
Art 17. Conformément au dernier parsgraphe de l'art 9 da r^ement du 5-17 février 1875, il sera alloué à la Banque Impériale Ottomane, pour l'indemniser des débours spécianx qu'elle aura à supporter en vue d'assurer le senrice financier dans les trois rilayets, une commission de i— a % sur les payements seulement
Une provision suffisante sera inscrite à cet effet dans le budget général de chaque vilayet
Art. 18. L'inspecteur-général, et en son absence le Gouverneur général, et la Banque Impériale Ottomane sont d'ores et déjà autorisés à prendre d'un commun accord les mesures nécessaires pour la mise à exécution du présent règlement