‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 119 sur 130 · RÉFORME FINANCIÈRE · texte numérisé non relu

RÉFORME FINANCIÈRE

TEXTE CXXin».

Bèglement sur les de-

Toin de la CammiBsion Parliamentaxy papers.

fînancièreinteniatioliale Dec. 1905. Tarkey, No. i, 1906, daoB les trois yilayets p. 128.

de Boninélie.

Gomme révisé par la S. Porte et modifié par les Hissions.

[traduction officielle.]

Art. 1^. Il est institué une Commission Financière pour une durée de deux ians pour les trois yilajets de Salonique, Eossovo et Monastir.

Cette Commission exercera ses attributions au nom du Gtouvemement Impérial Ottoman.

Elle est composée de Tlnspecteur-général des vilayets de la Boumélîe^ des Agents Civils d' Autriche-Hongrie et de Russie et des cinq conseillers nommés à cet effet par le Qouvemement Impérial Ottoman et les Qouvemements d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

Elle a pour mission :

lo D'assurer l'application du Règlement arrêté entre le Ministère Impérial Ottoman des Finances et la Banque Impériale Ottomane à la date du 22 février 1320 (7 mars 1905), tel qu'il est défini par le présent Règlement ;

20 De veiller à la perception régulière des taxes, y compris la dîme;

30 D'examiner les budgets des trois vilayets, qui devront lui être communiqués avant de devenir définitifs et de veiller à leur stricte exécution, après qu'ils auront été et revêtus de la sanction Impériale;

40 De veiller à l'exécution des réformes financières.

Art. 2. La Commission aura son siège à Salonique, où seront établis ses bureaux. Toutefois, ses réunions auront toigours lieu dans la ville où résidera le Président.

Art. 3. La Commission sera présidée par l'Inspeoteur-général, et en cas d'absence ou d'empêchement par un haut fonctionnaire Ottoman désigné par lui. Elle délibérera en séance sur toutes les a£Eaires de son ressort (art. i*^).

Art. 4. Un membre de la Commission assiste le Président en qualité d'adjoint. Ces fonctions sont exercées à tour de rôle, pendant une période de trois mois, par les Agents Civils d'Autriche- Hongrie et de Russie et par les conseillers d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, suivant l'ordre alphabétique des Puissances.

Le membre ainsi adjoint est chargé :

jo De s'entendre avec le Président sur la suite à donner aux

RÉFORME FINANCIÈRE 8Bt

Les budgets ne pourront être modifiés en cours d'exercice.

Sur la demande de rinspecteur-général, la Oommission pourra, toutefois, admettre le transfert d'une partie des crédits d'un chapitre à l'autre du budget du même yilayet

Art. 7. Toutes les perceptions effectuées dans les trois vilayets, à quelque titre que ce soit, à l'exception, toutefois, des droits de douane et des revenus affectés à la Dette publique, soit par le Décret du 28 Mouharrem, 1299, soit par des Conventions en vigueur, seront incrites au budget des recettes.

Le prélèvement de 5 pour cent réservé aux travaux publics, et mentionné à l'art. 11 du Règlement du 7 mars 1905, constituera le minimum du chapitre des dépenses de cet ordre, qui devra être appuyé d'un état détaillé.

Si, à la fin de l'exercice, ce chapitre laisse un excédent disponible, le montant en sera reporté au budget de l'année suivante en vue de la môme affectation.

Art. 8. La Banque Impériale Ottomane communiquera à la Commission des états mensuels détaillés des recettes effectuées et des dépenses acquittées. Elle lui communiquera, en outre, sur sa demande, tous livres, pièces de comptabilité et correspondances se rapportant au service dont elle est chargée par le Règlement du 22 février 1320 (7 mars 1905).

La Commission vérifiera les règlements de compte de chaque exercice, qui devront lui être présentés par la Banque Impériale Ottomane dans un délai de trois mois après la clôture de l'exercice.

La comptabilité tenue par la Banque Impériale Ottomane pour le service de Trésorerie deÎB trois vilayets sera centralisée à l'agence de cette Baàque à Salonique.

Art. 9. La Commission aura, tout en sauvegardant les droits souverains du Gouvernement Impérial Ottoman, à étudier toute proposition de taxe ou de charge nouvelle, ainsi que tout projet de modification du taux ou du mode de répartition des impôts exis* tants ou de l'organisation des services financiers applicables dans les trois vilayets. . .

Les conclusions de la Commission seront soumises par l'Inspecteur-général à la S. Porte.

Art. 10. La Commission nommera, à raison d'un pour chaque vilayet, des Inspecteurs, sujets Ottomans, connaissant la langue officielle de l'Empire, chargés de la surveillance des agents employés aux divers services du fisc.

Ces Inspecteurs, dont le choix sera agréé par le Gouvernement Impérial Ottoman, pourront procéder à des inspections dans les bureaux des services financiers, se faire présenter tous livres, comptes et pièces de la comptabilité publique, et vérifier les caisses, sans pouvoir, toutefois, intervenir directement dans la gestion du service. Ils adresseront leurs rapports à la Commission.

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BtodieetdB Art. 15. Ia

TEXTE CXXm».

La S. Porte aux Missions. 14 déo. 1905. 'Jj^^ F^J^"^^"^'

La S. Forte a reçu la communication de leurs Excellences MM. les Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Bussie, de Grande-Bretagne et d'Italie, et de H. le Chargé d'Afihires de France en date du i a de ce mois.

Elle a l'honneur de leur £ftire obsenrer qu'en ce qui concerne les conseillers financiers étrangers, elle entendait par le mot 'désignés' les conseillers ' nommés ' par les Puissances, et que, par conséquent, il n'existe aucune diveigenoe à ce sujet.

Pour ce qui est des deux dernières phrases de l'art, 5, la S. JPorte accepte la formule suivante:-—

'Si le Président refuse d'exécuter une décision de la Commission, il soumettra le cas à la S. Porte ou au Ministère Impérial des Finances; les conseillers étrangers en saisiront, de leur côté, l'autorité dont ils relèvent, et le Gouvernement linpérial prendra une décision à cet égard.'

Si le budget général de toutes les dépenses civiles et militaires des trois vUajets laisse apparaître un déficit, le Gouvernement Impérial, pour combler cette insuffisance, observera naturellement l'Art. 12 du règlement du 22 février 1320 (7 mars 1905), aussi bien que ses autres dispositions.

Toutefois, pour en assurer l'exécution, il est nécessaire que l'augmentation de 3 pour cent sur les droits de douane à percevoir sur toutes les importations dans l'Empire déjà proposée à plusieurs reprises soit appliquée à partir du i^ (14) mars prochain. Aussi le Gouvernement Impérial ne doute-t-il pas que les Puissances ne veuillent bien donner, dans un bref délai, une réponse &vorable à cette juste proposition.

Il est bien entendu que l'acceptation du nouveau règlement par le Gouvernement Impérial est subordonnée à la condition expresse de la pleine sauv^^rde des droits souverains de Sa Majesté Impériale le Sultan^ ainsi qu'il est stipulé à l'art. 9*

TEXTE CXXm*.

Les Missions à la S. Porte, ,«ja^ .^^^ *ParLPapers,'Turkey, . .j ,. '12 aéc. I005« ^ ^ ^ ^

note identique. ^ ^ no i, 1900, p. 140.

Les soussignés. Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Russie, de la Grande-Bretagne et dltalie, et le Chargé d'Affaires de France ont reçu la communication par laquelle la S. Forte leur fait connaître, à la date du 11 courant, que le Gouvernement Impérial accepte, avec les variantes, le règlement annexé à leur note collective du 7 décembre, ainsi que la prolongation pour deux ans

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tionné à TArt 57, aînn qn'aToc le livM de rentrées que les fermiers sont obligés de tenir, aux termes de l'Art» 42 (^).

Si le contenu du susdit é»tat est trouvé exact, cette pièee sera remise aux percepteurs, en vue du recouvrement en nature de la dîme payable en nature, et en numéraire de celle payable en espèces. Les dettes sus-énoncées seront encaissées par les per^ cepteurs, dans un délai de 15 joura, en conformité du Règlement sur le recouvrement des deniers publics (Tahsil«i-£mval nizam*^ namessi) ; une commission de 5% sur les rentrées en nature et en espèces sera attribuée aux percepteurs et le reste sera remis aux fermiers. Si, après la remise aux percepteurs de Tétat en question, il surgissait, entre les fermiers et les cultivateurs, un différend du chdT des dettes payables en nature et en espèces, les cultivateurs auront le droit de protester auprès du Conseil administratif.

Art. 60. Dans le cas où les fermiers ne produiraient pas le registre légalisé de décimation et où ils n'auraient pas tenu un livre pour rinseription de leurs rentrées, ni délivré ctes reçus aux contribuables, l'autorité ne pourra pas mtervenir pour le recouvrement de leurs créances. De inéme, au cas où les fermiers n'auraient pas perçu en nature les dîmes qu*il est d'usage de lever en nature et auraient ajourné la perception de celles-ci à l'effet de les lever en espèces, l'autorité n'interviendra aounement pour percevoir k dime, soit en nature, soit en espèces.

Art. 61. Four que les créances dee fermiers sur les cultivatears puissent, comme il est dit à l'art. 60» être encaissées par l'^itremîse des percepteurs, il faut que les dîmiers en aient fait la demande dans trois mois au plus tard, à partir de la date à laquelle a pris fin la décimation.

Art. 62. Les fermiers n'ont pas le droit de demander que leurs créances sur les contribuables soient appliquées aux montants de l'affennage et que les arriérés n'ayant pu, pour un motif quel^ conque, ^tre recouvrée, soiwt dé&lqués des susdits montants.

TiTEB V.

Du mode de vente et de transfert, par le Gouvernement, des immeubles destinés au règlement de dettes provenant des Dîmes.

Art. 63. Pour les immeubles qui doivent, en vertu de l'art. 42, être vendus pour assurer le règlement des montants de Taffermage des dîmes, les agents du fisc s'adresseront par écrit au Président du tribunal à l'effet de leur mise aux encbères. Dans les 15 jours qui suivent la date de ce recours, on devra dresser les bulletins d'encbères et faire les publications voulues, dans les limites des règles y relatives. Le 91°^^ jour, on effectuera l'adjudication provisoire (karar dadé), et, 31 jours après, aura lieu l'adjudication

Q) Art 5«.

oAe de f Atw de sX-

tàjagtÊUM prîxqm wm éU cArt ^am le déU de 31 joHn, dâri conalitBast Ift Àrée de I» ■eeottd» bum aax e tli è r ei. Ôb wù

dea deux caebtoea.

Art. M. An M oA ftacana oA» na nnît Ute juqs'à Fexpîntion da d^ de 1» •eeaada aies «n me l ièra^ os bî^ «m aaeoà le prix oflort aenit de beeaeo^ iafinearàû raltmr téMs d« immenUM, le Coneeîl edHiiiiatnti^ d'aeend sne le tnbnnel erril, dem, toot en toMiit compte de k njriiité de ne pu bire eBlâr de perte sa Tréeor eo cee de r gne n t e nltMenre de et» bien» fonda, fixer dan* lae 10 jonn qal euTent raqàntiiHi do ddai dca enebèree, un jcix, d'eprta le Tileor réelle ectndle de eee imaatnblee. I« ralenr einn fixée an* pocUe tor le bnUetân d'oBchtea. 81, dsaa l'eepaee d'une Mouine, il est fait mu oBn de la^aKmtioa, le Tréaor ne loreDcbériMant pliu, cxi adjuge les immeoUea à la peraonne qui a préecoU ladite ofiv. Au eas cA il a' y aiu»t pai d'offi-ea de tatjontioa, lea iormaliUa de tniuleit an nom da rÉtat ■ensit aeoompliea an boat d'une aemaine, et lea immenblea eennt immédiatement lirria à l'autorité locale. Le transEert efleetué dans ces oonditûau iera, areB tous lea d^aila néœaBaîna, porté à la I iiiiiiiiiMaiiiii du Tréaor Impérial, auquel on derrs en même tempe faire pairenir lea titrea pronarares de ' Tapon ' (ovtifieat de

Art. 65. Le aerriee exécutif eoooemaiit le reeo n i re ment da montant dea dlmea afiênnéea daa> lea craumunee (Névahî), ainsi que les qneations relatÏTcs aux Tentée d'immeuUea, eont da raaaort du chef-Ueu du kasa dont reldre la commune (ualné).

Art. 66. An caa lA les immenblea tmnsfèréa au nom du Oonvemement pour assurer le règlement dea rnootanta d'affermage de dlmea ne aerueut pas vendus à une tierce personne dans l'espace d'une année et, au caa où l'ex-propriétaire s'engagerait, dans la mfime année, à payer la valenr pour laquelle îla ont été transférés au nom du GoUTemement, on dem, aans en référer, lea lui rétrocéder, à charge d'en informer le Tréaor ImpérîaL Lee revenus de cea immenblet, jusqu'au jour du payement, appartiendront an rImpériaL

TiTM VI.

Da mode de préparation des tableaux d'affermage.

t. 67. Un mois après qu'an» pris fin l'affermage dea kazas, e par rillMe, on enverra an aandjak un tableau d'affermage ■é par le Conseil admipistratif et portant, par ordre alpha-

DiME 86/

I)étiqTie et en détail, les noms des villages de chaque kaza. Ce tableau sera dressé suivant le modèle n® 5, annexé à la présente loL Le sandjak établira à son tour un tableau général indiquant les noms de tons les kazas du sandjak ainsi que les détails afférents à chaque kaza, village par village; ce tableau, qui devra être ratifié par le Conseil^ sera envoyé au vilayet dans le délai d'un mois à partir de l'expiration du délai d'un mois accordé pour la préparation des tableaux afférents aux kazas. Les bulletins d'enchères de chaque kaza ainsi que les souches de ces pièces seront, avec les registres d'affermage, expédiés du kaza au sandjak^ lequel les enverra à son tour au chef-lieu du vilayet.

Art. 68. Après avoir établi : lo que les montants des affermages de Tannée précédente, montants inscrits sur les tableaux mentionnés à l'article ci-dessus et sur les bulletins d'enchères, sont conformes aux écritures; a^ que les sommes portées dans les bulletins d'enchères s'accordent avec les chiffires figurant sur le tableau; 30 après avoir vérifié si les additions sont justes et exemptes de tonte erreur; et 40 confronté les buUetins d'enchères avec leurs souches, afin d'établir qu'il n'est rest^ aucune feuille en blanc et de prévenir de la sorte les abus qui pourraient être commis dans la suite au moyen de la substitution d'autres bulletins, 1& Comptabilité du chef-lieu du vilayet devra transcrire telles quelles, dans le registre ad hœ, les inscriptions contenues dans le tableau de chaque sandjak. Après quoi, il sera dressé un résumé général de tous ces tableaux, lequel résumé devra, au plus taid dans 15 jours à partir de l'expiration du délai imparti pour la présentation des tableaux des san^jaks, être envoyé au Ministère des Finances, avec les tableaux parvenus des sandjaks. Quant aux bulletins d'enchères, ils seront conservés avec leurs souches, dans les archives du chef-lieu du vilayet.

Art 69. Si, au cours de la vérification effectuée par la Comptabilité des sandjaks et des vilayets, on constate que les détails figurant sur les bulletins d'enchères sont supérieurs aux totaux établis sur ces mêmes pièces, la perte résultant de cette erreur pour le Trésor Impérial sera supportée par les agents qui ont écrit sur ces bulletins les annotations relatives aux opérations des enchères et les mentions concernant l'adjudication provisoire (karar dadé) et définitive.

Au cas cà l'on constaterait que quelques fermiers n'ont pas signé leur désistement sur les bulletins» on si l'on constatait un manque dans les numéros d'ordre desdits bulletins, on procéderait immédiatement à un examen, on aviserait au nécenaire, suivant le résultat obtenu, et on en informerait le Malié»

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ndbrveaa Bodèfed àrétato^fiolif s»8.

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Alt. 72. La wtiiMlfri ci sodra dm CoMcfl ^tmm qui «nui dâégiiés sv la fien a ^crfa de Faif. 7, s'am à neevoir b* par mite de Ift proziBité de rcwliuit ok ik M iciidic, ils n'ont pas à finre des dfpeHesL et s Ti les iuiutigntioDS dont Ds sont dnrigés ne di temps. Dus le cm» tontpfoii, en le TÎTTsgr dont les piudniU

les mwti^BtionB 4 opéier dutinui dmcr qndi|neB jonn^ le Gonacîl

joaneficre de f^ 5 à 3GL Cetle à la fharge de la partie neonnne injBii*^ léperde à parts égales^ on dana nne propordon modelée cnin les à la f», K le Rsnhat de k ^érîficaiian ci dn fend-

par la

deeette

Art. 73. Les ienien ci dans les TiQiges» se &ire defirta; à titre pntidl» dis râncs poor enx on ponr lems Bontnres. Ils sont obîî^és de payer an eoniplaiit le prix de tontes sortes de iMjnnîlni es.

ArL 74. Les iennicrs doÎTent ehoiair, paraî lea penoanea ds

et de lionne eondute» ks ^■■1— ^pHh anont à

les opérations de dédmatîan. Jh sont tcnaaa de

ks indÎTÎdaB dont rineondaile aoa

rccannae à la snîte de Tenquéte cfectaée par ka antanij é a ci fsi

abordage : «. oiollislon.

absence (ghaibet-i-mankakia% Y. p. 47 (€. des Tarres, arts. 17, 90, 57, 60, 74i 75) : ^'' cUro^^ successoral, piuwiin ; 4e nota-mitralmo»», I. p. 99^1 art. 9 ; âe ànrétkfMj I. p. 999^ art. xo.

abus de oonflanoey YII. p. 47 (C. pénaj, arts. 9341 935).

abus dfantorité : «. fonotioimaires.

aocessoixeypn'netpfl/urie^iSiitf, YI. p. z8o (G. oly., arts. 47-55>y 81, 930-6).

accusations : v. act es de ; Cambre.

acquittement, YII. p. 971 (C. de pvoCb pdn., arts. 994-301) ; avec iniivmM (ib., art. 349) : «. réhabilitation.

actes officiels, voU ds, YII. p. 96 (0. pén., art. xaQ ; faXMflcaiHon de (ib., art& 159, 253).

actes judiciaires, liste, YII. p. 189 (G. de proc. ciT.) ; sauatraeHon (ib., art 937) ; parHy YIL 990 (G. de proo. pén., cnap. yi).

actes d'accusation, YII. p. 963 (G. de proc. ^àn», obap. iii, et passim).

actes de Bruxelles, eedavage, II. 194.

actes oonsenratoires, YIL p. 80 (G. de GOmm., art. 197)..

actes de société, YII. p. 58 (C. de Gomm., arts. 30^ 39, 33) : v. cautionnement, saisie.

action (daya), tiv&e, YL p. 404 (G. dy., Liyre ZIY) ; pMigue, YIL p. 99d (G. de proc. pén.); personnes aeUonnables, YI. p.. 408 (G. ciy., arts. 2^4- Z646) ; action par hériUerSf YL p. 410 (G. ciy., art. 1649) ; par créant elers (ib., arts. 2640, 2642) ; par vendeur (ib. art. 2^6-9) ; par co-praprU^ iaires (ib., art. 2643) ; por wmmimavOis (ib., art. 2644 à 2646) : v. défense, contradiction.

actions, prcpriété de^ YIL p. 58 (GL de Gomm., art. 97).

adultère, YII. p. 37 (G. pén., artSi 208, 902).

affidres étrangères, ministère, IIL p. z (notice).

aifermage des impôts, Y. p. 302 et p. 307 (notice), Y. p. 329 (règL) ; r^ormss, IL p. 8, I. p. 204, lurt. 32, Vil. p. 354.

affermage des impôts en bloc, Y. p. 329 (art. 24), p. 329 (arts. 39, 33), L p. 229 (art 7). ^^

affiches, autorisation, II. p. 347 ; déchirement, YIL p. 53 (G. pén«, art. 960).

affirmation, preuve Juridique, YL p. 435 (G. ciy. axi. 2772-7).

afllranchissement, d^esdaves, IL i>p. 268, 269 ; de Uanes, IL p. 272 ; de noirs IL pp. 275-83 ; par la convsfMon avec Angleterre, IL p. 289 ; par acte de Bruxdles, IL p. 294 ; par plaisanterie, IL p. 929 (note) ; par tribunaux, IL p. 279 ; par Ooneidats et naviree étrangers, II. pp. 269, 295 (note), 903 ; eertOl'oats de, IL pp. 179, 289, 288, 9o6.

acences consulaires, protégés de, IL p. 933 (art 2) ; franchises de^ IIL p. 938 (note 2 a); CérémMUcà, IIL p. 43.

agents, JVawdM par, YIL p. 48 (G. pén. art 936) : «. Gommiasionnaires.

agents de douane, m. p. 937 (note Qh), p. 958 (art. 5), pp. 964, 970, 971 (note 22, % 4).

agents municipaux, Y. p. 255 (règl.) : «. police.

aghnam, Y. p. 999 (noÔce et règl.) ; affêctaittan de rtemus : à t emprunt 2896^ Y. p. 226 (note) — à ^indemnité russe, Y. p. 228.

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. H. pt 401 ^loto la).

. (■o*iee); »n .i j iiii f, nr,p.3»i;

4» Uka)» V. pw s (M«i>»]b J^ 7 (rtBi.), p. 8 C

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