ABUS D'AUTORITÉ
qui 86 sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le dcmiicile d'un particiQier, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois. (Source : art. 105, C. pén. franc., art. 184.)
Art. 106. Les commandants de la force publique, les agents de police, les huissiers chargés de mandats d'amener qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou lors de l'exécution des ordres de leurs supérieurs, auront usé de violences envers les personnes de manière à compromettre leur honneur, ou à leur occasionner une soufi&ance corporelle, contrairement aux formes prescrites par les lois et règlements, seront, suivant la gravité de ces violences, punis d'un emprisonnement d'une semaine à un an. (Source : art. 106, C. pén. franc., art. 186.)
Art. 107. Tout fonctionnaire ou dignitaire de l'Empire Ottoman, quelles que soient ses fonctions ou son grade, qui aura acheté une propriété immobilière ou mobilière, contre le gré du propriétaire, qui s'en sera injustement emparé, ou qui aura obligé le propriétaire à la vendre à autrui, sera condamné à la restitution de l'objet de la spoliation ou de sa valeur s'il n'existe plus en nature, n sera en outre, suivant le degré de sa culpabilité, et quel que soit d'ailleurs son grade, puni de la peine de l'exil de six mois à trois ans, et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.
Art. 108. Les fonctionnaires publics quels qu'ils soient placés k la tête d'une administration, les employés en sous ordre, les préposés au service de ces fonctionnaires ou employés, les fermiers des différents revenus de l'État, ainsi que leurs préposés, qui, dans la perception des impôts, dîmes, contributions indirectes ou autres taxes et redevances, auront reçu au delà de ce qui est dû pour ces contributions, seront punis : les fonctionnaires placés à la tête d'une administration et les fermiers, de la peine de la détention à temps; les employés en sous ordre et les préposés, de l'emprisonnement de six mois à trois ans. Les coupables seront en outre condamnés à restituer les sommes indûment perçues et à payer une amende égale au montant de ces restitutions.
Art. 109. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura pris une somme d'argent forte ou minime ou tout autre objet à titre d'amende, en outre de l'amende pécuniaire fixée par la loi ; qui se sera £ftit payer une somme excédant plus ou moins le chiffre de l'amende que la loi Fa chargé de percevoir, ou qui aura perçu l'amende avant que le payement n'en ait été ordonné par jugement, sera condamné à la restitution du double des sommes illégalement reçues, dont la moitié servira à indemniser les ayants droit ; il sera en outre puni des peines portées contre la corruption.
Art. 110. Les fonctionnaires publics ou les notables des provinces qui auront employé des hommes en corvée à des travaux autres que ceux d'utilité publique déterminés par la loi, et ordonnés
24 CODE FÉNAL OTTOMAlt
pir k GoaTememeDi oa reooimiu nigento dans l'intàrèt des popalatioDS, aeront condamnéw à l'acquittement, d'aprèa le prix connaît du lien, dea salaiiea lerenant aux individiia qa'ila amont employéa de la aorte à titre gratoit ; îla aeront en outre léyoqnëa de leors fonctiona et empkna s'ils sont fonctionnairea, et punis, aaivant le d^gré de gravité du cas, de la peine de Texil de aix mois à trois ans.
Art. 111. Tons les fonctionnaireB pnblioa qnda qu'ils soient, leurs préposés, les exécuteurs de mandats décernés par l'autorité supérieure, les huissiers chargés de mandats d'amener, les officiers et soldats de l'armée ou les officiers et hommes de police qui, logés dans les maisons particulières situées sur leur route, s'y seront &it donner par force et à titre gratuit des vivres ou des fourrages, seront condamnés à l'acquittement du prix de ces objets aux ajanta droit; ils seront en outre révoqués des fonctions ou emplois dont ils seront chargés^ et punis de rempriaonnement d'une semaine à un mois. Dans le caa où ces violences auraient été commises par des troupes marchant en corps, lea officiers de ces troupes seront condamnés à payer la contre-valeur des choses obtenues par la force. Ils seront en même temps révoqués de leurs fonctions et punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Chafitbb Vn.
Résistance, désobéissance, outrages envers l'autorité publique.
Art. 112. Lorsque les fonctionnaires feiisant partie d'un tribunal ou d'un conseil ou tous autres fonctionnaires publics auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque offense attentatoire à leur honneur ou à leur dignité, ou i^uront été insultés ou menacés, celui qui les aura ainsi xnaltraités sera puni d'une semaine à six mois d'emprisonnement. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'un tribunal ou d'un conseil, l'emprisonnement sera de six mois à un an. (Source: art. lia, C. pén. ûranç., art. 222.)
Art. 113. L'outrage ùÀt aux troupes régulières et en général aux agents de la force publique par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur dignité dans rexercice de leurs fonctions, sera puni d'une amende d'un à trois médjidiés d'or. La peine sera d'une semaine à un mois d'emprisonnement, si l'outrage a été dirigé contre les officiers de ces troupes ou les commandants de police ; si l'outrage a été accompagné de l'emploi des armes, l'emprisonnement sera, dans tous les cas, de six mois à deux ans. (Source: art. 113, C. pén. franc., art. 223,)
. Art. 114. Tout individu qui, même sans armes et sans qa^jl en soit résulté des blessures, aura frappé soit un fonctionnaire