ÉVASION
poBlic, soit nn soldat des troupes régulières, ou un agent de police dans Texercice de ses fonctions, ou à Toccasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Source : art. 114, C. pén. franc., art. 228.)
Art. 115. Si les voies de fait exercées contre les fonctionnaires quels qu'ils soient, dépositaires de la force publique ou employés d'administration dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ont été la cause de blessures ou de maladie, la peine portée par la loi, suivant le degré de gravité du cas, sera élevée au double. (Source : art. 115, G. pén. franc., art. 231.)
Art. 116. Tout individu qui, sans motif légitime, aura refusa de comparaître devant un tribunal ou un conseil après avoir reçu une citation en due forme, sera puni d'une amende d'un médjidié d'argent à cinq médjidiés d'or. Le chiffre de l'amende sera répété autant de fois qu'il y aura eu de cas de refus.
Ghapitbi: VUl.
Évasion de détenus, recèlement de criminels.
Art. 117. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu» les officiers, soldats ou huissiers, chargés de conduire les détenus, ainsi que les sentinelles, employés des prisons, geôliers, gardiens, concierges et tous autres préposés à leur garde, seront, en cas de négligence, punis d'une semaine à deux mois d'emprisonnement. S'il y a eu connivence, l'emprisonnement sera, selon le degré de culpabilité de l'évadé, de six mois à trois ans. (Source : art. 117, C. pén. franc., art. 237.)
Art. 118. Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement. (Source: art 118, C. pén. franc., art. 243.)
Art. 119. Les individus, chargés ou non de la garde des détenus, qui, pour favoriser leur évasion, auront fourni des armes ou instruments propres à l'opérer avec violence, seront punis des travaux forcés à temps.
Art. 120. Lorsque les individus, chargés de la garde des détenus, en auront procuré l'évasion et y auront été provoqués par le don d'une somme d'argent; si le détenu est prévenu d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la détention à perpétuité, ils seront condamnés à une amende double de la somme reçue et punis des travaux forcés à temps et dans le cas ou l'évadé serait prévenu de crimes emportant une pénalité moins forte, ils seront passibles des peines prononcées contre la corruption. (Source: art. 120, G. pén. franc., art. 240.)
Art. 121. Geux qui auront recelé chez eux des personnes qu'ils savaient s'être évadées ou avoir commis un crime, seront punis
d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Sont exceptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse, frères ou sœurs des criminels recelés. (Source: art. 121, 0. pén. franc., art. 120.)
Chapitbi: IX.
Bris de Ecellés et enlèvement d'effets et pièces officielles
en dépôt.
Art. 122. Lorsque les scellés apposés pour la conservation d'un lieu, de papiers ou d'effets, par suite d'un ordre émané de l'autorité supérieure, ou par une ordonnance rendue par un trîbunal en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens, s'il y en a, seront punis pour négligence d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or. S'il s'agit de scellés apposés sur des papiers et effets appartenant à un individu prévenu d'un crime, le gardien négligent sera, suivant le degré de gravité de ce crime, puni de trois mois à un an d'emprisonnement. (Source: art. 122, C. pén. franc., art. 121.)
Art. 123. Quiconque aura brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la catégorie énoncée dans le second paragraphe de l'article précédent, sera puni de six mois à un an d'emprisonnement ; et si le coupable est le gardien lui-même, il sera puni d'un an à trois ans de la même peine. (Source : art. 123, C. pén. franc., art. 122.)
Art. 124. S'il s'agît du bris des scellés apposés pour tout autre motif, les coupables seront punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement ; et si le coupable est le gardien lui-même, il sera puni de six mois à un an de la même peine. (Source : art. 124, C. pén. franc., art. 123.)
Art. 125. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'efiraction. (Source : art. 125, C. pén. franc., art. 124.)
Art. 126. Quant aux soustraction, enlèvement et destruction de documents importants d'actes, registres et rôles concernant l'État, ou des pièces de procédure judiciaire, contenus dans des dépôts publics ou remis entre les mains de la personne chargée de leur conservation, la peine sera, contre le dépositaire négligent, d'une amende égale au chifire de son traitement mensuel et d'un emprisonnement d'une semaine à trois mois. (Source : art. 126, C. pén. franc., art. 254.)
Art. 127. Quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvement ou destruction, mentionnés en l'article précédent, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si le crime est l'œuvre du dépositaire lui-même, il sera puni d'une amende égale au chiffre de son traitement mensuel et d'un an à trois ans d'emprisonnement. (Source: art. 127, G. pén. franc., art. 255.)