‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 15 sur 130 · EXERCICE DES CULTES · texte numérisé non relu

EXERCICE DES CULTES

Art. 128. Si le bris des scellés, les soustraction, enlèvement ou destruction de pièces ont été commis avec violences exercées envers les dépositaires, les coupables seront punis des travaux forcés à temps. (Source: art. 128, C. pén. iranç., art. 256.)

Art. 129. Toute ouverture de lettres confiées à la poste ou à d'autres intermédiaires de ce genre, commise directement ou indirectement par un fonctionnaire public, sera punie d'une amende d'un à cinq médjidiés d'or et d'un mois à trois ans d'emprisonnement. Les employés de l'Administration des postes qui auraient eu connaissance du fait, seront passibles des mêmes peines.

Chafitbe X.

Usurpation de titres ou fonctions.

Art. 130. Quiconque sans titre ou autorisation du Gouvernement Lnpérial se sera présenté comme investi de fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura exercé les attributions d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement dont la durée ne pourra en aucun cas être moindre de trois mois. Cette condamnation sera prononcée sans préjudice de la peine de faux spécifiée au Chapitre X, si l'individu s'est rendu coupable de ce crime en exhibant ou en distribuant des firmans, lettres vézirielles, ' bouyrouldou' (ordonnance) ou autres pièces officielles contrefaites. (Source: art. 130, C. pén. franc., art. 258.)

Art. 131. Toute personne qui aura porté, soit un costume officiel réservé à un grade supérieur au sien, soit un uniforme quelconque, sans être investi lui-même d'aucun grade ni d'aucune fonction publique, sera punie de trois mois à un an d'emprisonnement* (Source: art. 131, C. pén. franc., art. 259.)

Chapitbe XI.

Entrares au libre exercice des cultes; dégradation des

monuments.

Art. 132. Quiconque aura troublé l'exercice du culte et des cérémonies religieuses que les différentes classes de sujets de Sa Majesté Impériale sont autorisés à exercer ou qui l'aura entravée par des voies de fait ou de menaces, sera, selon le degré de gravité du cas, puni d'une semaine à trois mois d'emprisonnement. (Source : art. 132, C. pén. franc., art. 260.)

Art. 133. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les édifices ou monuments destinés à l'utilité ou à la décoration publique, coupé ou détruit les arbres plantés dans les cours des mosquées, les promenades, bazars et places publiques et violé les cimetières, sera condamné à la réparation du dommage et puni

d'an empriBOimemeiit d'un mois à un an, ainsi que d'une amende d'un à dix médjidiés d'or. (Source: art 133, G. pén. franc., art. 257.)

Ghapitbb Xn.

Obstacles apportés aux communications télégraphiques.

Art. 134. Quiconque, par négligence, aura compromis le service télégraphique ou détérioré les appareils de manière à interrompre les communications, sera puni d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or; en cas de malveillance constatée, l'amende sera accompagnée d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 135. Quiconque, par la rupture des fils isolateurs ou poteaux ou par toute autre manière, aura causé l'interruption de la correspondance télégraphique, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or.

Art. 136. Quiconque dans un moment de trouble ou de sédition survenu dans l'Empire Ottoman, aura détruit une ou plusieurs lignes télégraphiques ou les aura rendues impropres au service, de quelque manière que ce soit, ou s'en sera emparé de vive force ou autrement, de manière à interrompre les communications entre les dépositaires de l'autorité publique ou empêcher la transmission des correspondances particulières, ou enfin qui se sera opposé avec violence au rétablissement d'une ligne télégraphique, sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de cinquante à deux cents médjidiés d'or.

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