FAUSSE MONNAIE
Art. 139. Quiconque aura imprimé, fait imprimer, publier ou distribuer des pamphlets en prose ou en vers contraires aux bonnes mœurs, des figures ou images obscènes, sera puni d'une amende d'un à cinq médjidiés d'or, et de vingt-quatre heures à une semaine d'emprisonnement.
Art. 140. Celui qui aura ouvert une école en contravention aux lois et règlements qui régissent l'instruction publique, sera puni d'une amende de cinq à trente médjidiés d'or et l'école sera fermée.
Art. 141. Quiconque, en contravention aux lois et règlements sur l'instruction pubUque('), aura exercé sans en avoir obtenu l'autorisation, la profession d'instituteur, sera privé de l'exercice de cette profession et puni d'une amende de deux à dix médjidiés d'or.
Art. 142. Toutes les fois que l'on se sera servi pour l'enseignement, dans une école, d'un livre en contravention aux lois et règlements sur l'instruction publique, le directeur de l'école qui en aura permis l'usage, ou, s'il n'y a pas de directeur, l'instituteur qui s'en sera servi, sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement.
Chapitbb XIV.
Fausse monnaie.
Art. 143. Celui qui aura contrefait les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans l'Empire Ottoman, qui en aura diminué la valeur en extrayant à l'aide de limes, emporte-pièces, eau-forte ou autres moyens, une partie de la matière d'or ou d'argent qui y. est contenue ; qui aura communiqué à une monnaie, en la dorant, une couleur propre à la faire passer pour une monnaie de plus grande valeur, ou participé à l'émission desdites monnaies, contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire de la Turquie, ou qui enfin se sera îelt une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps, sans que la durée de cette peine puisse en aucun cas être moindre de dix ans.
Art. 144. Quiconque aura contrefait des monnaies de cuivre ayant cours dans l'Empire Ottoman, ou participé à l'émission desdites monnaies contreÂiites ou à leur introduction sur le territoire de la Turquie, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 145. Tout individu qui aura, dans l'Empire Ottoman, contrefait des monnaies étrangères, diminué la valeur ou altéré la couleur des monnaies étrangères à l'aide des moyens spécifiés dans Fait. 143, ou participé à l'émission ou à l'introduction en Turquie des monnaies étrangères contrefaites ou altérées, ou qui se sera fait une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 146. La participation énoncée aux précédents articles ne
(') Pour 068 lois et règlements, v. XXXYIII.
s'appliqae point à ceux qui, ayant reçu ponr bonnes des pièces, de monnaie contrefaites on altérées, les ont mises en circulation ; toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme repi*ésentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à un médjidié d'or (').
Art. 147. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux arts. 143, 144 et 145, seront exemptes de peines, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables ; elles seront néanmoins temporairement placées sous la surveillance de la haute police.
Chafitbe XV.
Du faux.
Art. 148. Ceux qui auront contrefait ou fait contrefaire, falsifié ou fait falsifier les firmans émanés du Gouvernement Impérial; ceux qui auront contrefait ou fait contrefaire la signature ou le paraphe des fonctionnaires de l'État; ceux qui auront contrefait le sceau d'une administration ou d'une autorité publique, ou qui auront fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié les inscriptions de rente, bons, ' serguis ' et tous autres efiets émis par le Trésor ou les caisses publiques, ou auront fait usage des effets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits sur le territoire ottoman, seront punis des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine paisse en aucun cas être moindre de dix ans. (Source: art. 148, C. pén. franc., art. 139.)
Art. 149. Tout individu qui aura contre&it ou &lsifié un timbre quelconque garni du chiffre impérial et appartenant à l'État sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse en aucun cas excéder dix ans. Sera puni de trois ans d'emprisonnement quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres en aura fait un usage préjudiciable aux intérêts de l'État ou du pays. (Source: art. 149, C. pén. franc., art. 140.)
Art. 160. Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement Lnpérial sur les diverses e^ces d'objets ou de marchandises; ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une
(') Ceux qui font accepter la monnaie étrangère dont la circulation est interdite sont passibles de cette peine. (Cire. 19 Reb. I 1301, Kod., p. 9468.)