‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 18 sur 130 · FAUX · texte numérisé non relu

FAUX

autorité quelconque, d'une société autorisée par l'État, ou d'une maison de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres et marques contrefaits, seront punis de trois ans d'emprisonnement et condamnés à la réparation du préjudice occasionné par cet acte de faux« Sera puni de six mois à un an d'emprisonnement et condamné au payement des indemnités, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant Tune des destinations exprimées ci-dessus, en aura fait un usage préjudiciable aux intérêts d'une autorité constituée, d'une société de commerce ou d'un établissement particulier quelconque. (Source: art. 150, C. pén. franc., art. 142.)

Art. 151. Les personnes coupables des crimes de faux mentionnés aux articles précédents, seront exemptées des peines, si, avant la consommation de ces crimes, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si même, après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables ; elles seront néanmoins temporairement placées sous la surveillance de la haute police.

Art. 152. Tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par des écritures intercalées sur des sentences, rapports, procès-verbaux ou autres documents ou sur des registres, rôles ou autres actes, soit par altération des écritures, cachets ou signatures, soit par supposition de personnes, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse en aucun cas être moindre de dix ans. Seront punis des travaux forcés ou de la détention à temps, pendant sept ans au plus, toute autre personne ne faisant pas paiiie de la classe des fonctionnaires publics qui auront commis le faux. (Source : art. 15a, C. pén. franc., art. 145.)

Art. 153. Sera aussi puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse en aucun cas être moindre de dix ans, tout fonctionnaire employé dans un tribunal ou conseil ou tout autre lieu relevant de l'administration publique, qui en rédigeant les actes de son Ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en altérant la déclaration des parties intéressées que ces actes avaient pour objet de recevoir, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. (Source: art. 153, C. pén. franc., art. 146.)

Art. 154. Celui qui aura fait usage des actes faux mentioxmés dans les deux articles précédents, les connaissant pour tels, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans qu'en aucun cas la durée de la peine puisse excéder sept ans. (Source : art. 154, C. pén. franc., art. 148.)

Art. 155. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées ci-dessus, commis un faux en écriture privée ou qui sciemment aura fait usage de la pièce fausse, sera puni d'un an

à trois ans d'emprisonnement. (Source: art. 155, C. pén. franc., arts. 150-51.)

Art. 156. Quiconque prendra dans une feuille ou permis de route ou passeport, un nom supposé, ou qui aura servi de garant pour faire obtenir la pièce sous le nom supposé, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. (Source : art. 156, 0. pén. franc., art. 153.)

Art. 157. [modifié.] 7 I)jem. Il 1310-27 déc. 1892, I^iz.-i- Kav., p. 972, MamUur, 7 janv. 1893.

Quiconque fitbriquera pour son usage un faux permis de route (yol-emrou), feuille de route (mourour teâcéré), passeport ou 'teskéré osmanié/ falsifiera une pièce de ce genre ou se servira d'une pièce falsifiée sera puni d'emprisonnement d'un à trois ans.

Art. 158. Les maîtres de * khans' (hôtelleries), de cafés, les teneurs de chambres, aubergistes et autres logeurs à la journée, qtii sciemment feront inscrire sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement (Source : art. 158, C. pén. franc., art. 154, § 3-) .

Art. 159. Les fonctionnaires publics qui délivreront une feuille de route sans avoir exigé les garanties d'usage, conformément aux règlements en vigueur, seront frappés de destitution et punis de six mois à un an d'emprisonnement. Si le fonctionnaire public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré la feuille de route sous le nom supposé, la durée de l'emprisonnement sera de six mois à deux ans. (Source: art. 159, 0. pén. franc., art. 155.)

Art. 160. Toute personne qui pour se soustraire elle-même à un service public quelconque ou pour en affranchir un autre, fabriquera sous le nom d'un médecin ou chirurgien un faux certificat d'infirmité, sera punie d'un an à trois ans d'emprisonnement. (Source : art. 160, C. pén. franc., art. 159.)

Art. 161. Tout médecin ou chirurgien qui, cédant à une sollicitation ou par complaisance, certifiera faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement. S'il a été mu par dons ou présents, il sera passible des peines prononcées contre la corruption et les corrupteurs seront punis des peines que leur crime entraine. (Source: art. 161, C. pén. franc., art. 160.)

Art. 162. L'application des peines portées contre ceux qui ont fiiit usage d'une chose fausse ou contrefaite quelle qu'elle soit, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. (Source: art. 162, C. pén. franc., art. 163.)

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