‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 19 sur 130 · INCENDIES 8Ç · texte numérisé non relu

INCENDIES 8Ç

Chaxitbb XVI.

Incendie volontaire.

Art. 163. [Comme modifié.] 22 Bedj. 1307, Djiz.-i-Kay.» p. 974, Kod., p. 2472.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices habités quelconques d'une ville, bourg ou village et que l'incendie cause la mort de quelqu'un, sera puni de mort, que le bâtiment ou navire incendié lui appartienne ou non ou que le bâtiment ou navire d'autrui soit incendié par la propagation du feu ; si le feu n'occasionne pas la mort de quelqu'un la peine sera les travaux forcés À vie. Si le bâtiment ou le navire incendié lui appartient et que le feu ne cause pas de pr^udice à la propriété d'autrui il sera puni de travaux forcés pour une période n'excédant pas dix ans. (Source : art. 163, G. pén. hunç., art. 434*)

Art. 164. [Gomme modifié.] 22 Eedj. 1307, Djiz.-i-Eav., p. 974 (turc), Kod., p. 2473 (grec).

[Remplaçant l'art, modifié le i^^ Bam. 1291, Dust., vol. III,

Quiconque aura volontairement mis le feu à des bâtiments situés en dehors de la ville, du bourg ou du village, qu'ils soient destinés à l'habitation, incapables d être habités ou non, ou aux bois et aux récoltes sur pied, lorsque l'objet incendié ne lui appartient pas, sera puni de travaux forcés à perpétuité ou à temps ; s'ils lui appartiennent et que le feu en se propageant cause préjudice à autrui il sera puni de travaux forcés à temps.

Art. 166. Celui qui aura volontairement mis le feu à des bois de construction ou de chaufiiftge ou à des récoltes abattues, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps; et si, en mettant le feu aux objets susmentionnés et à lui-même appartenant» il a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, il sera puni de la détention à temps.

Art. 166. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté, la peine contre tous les auteurs volontaires de l'incendie sera la mort.

Supplément à l'art. 166. 23 Keb. Il 128 1. Djiz.-i-Kav., p. 975.

S'il se trouve de la poudre à vendre dans un endroit ou la vente de cette matière est interdite elle sera saisie et le propriétaire ainsi que le receleur de la poudre seront punis de travaux forcés pour trois ans. Si un incendie se déclare dans un endroit où il est interdit de déposer de la poudre à vendre et si celle-ci en prenant le feu aura causé des dégâts, le propriétaire sera condamné de trois à cinq ans de travaux forcés selon les dégâts ; et si la mort de quelqu'un en résulte il sera condamné aux travaux forcés pour dix à quinze ans.

T. vn D

Art. 167. Celai qui aura emplojé la force ou la violence pour obliger un individu à mettre le feu à des édifices, propriétés immobilières ou mobilières de toute espèce, sera puni de la peine des travaux forcés.

LIVKE n.

Des crimes et délits contre les particuliers et de leur punition.

Chapitbb I«', Homicide, blessures, coups, menaces.

Art 168. Est qualifié homicide l'action de donner la mort à un individu, soit à l'aide d'une arme, soit par l'emploi du poison, soit de toute autre manière. (Source: art. i68, C. pén. franc., art. 29$.)

Art. 169. L'homicide avec préméditation résulte du dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu.

Art. 170. Tout individu coupable d'homicide avec préméditation légalement constatée sera condamné k mort suivant la loi pénale.

Art. 171. Les prescriptions de la loi ne pouvant pas annuler les droits individuelef, l'action à exercer par les héritiers de la victime, si elle en a, pour leurs droits individuels, sera, à la demande de ceux-ci, déférée aux tribunaux qui jugent d'après la loi du Chéri.

Art. 172. Le coupable d'homidde, qui serait gracié de la peine du talion ou de la peine de mort, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, sans que la durée de cette dernière peine puisse être moindre de quinze ans.

Art 173. La peine de mort sera prononcée d'après la loi contre les malfEÛteurs de profession, reconnus comme tels par leurs antécédents, qui, pour l'exécution d'un grand crime, auront employé des tortures ou commis des actes de cruauté contre une personne quelconque.

Art. 174. Quiconque aura commis un homicide sans préméditation sera puni de la peine des travaux forcés pour quinze ans. Néanmoins le crime emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il aura été occasionné par le projet d'exécuter un délit.

Art. 1 75. Celui qui a aidé un meurtrier dans l'exécution de son crime sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 176. Quiconque aura recelé le corps d'une personne homicîdée, ou qui l'aura inhumé sans en avoir donné avis aux autorités compétentes et avant qu'il n'ait été procédé à une enquête, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende

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