ATTENTATS A LA VIE
d'un à cinq médjidiés d or, sans préjudice des peines à encourir s'il a participé au crime.
Art. 177. Quinconque aura fait des blessures ou porté des coups, de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, sera condamné à payer les frais de traitement, ainsi que le prix du sang fixé par le jugement ; il sera en même temps puni des travaux forcés pendant trois ans ; lorsqu'il y a eu préméditation dûment constatée, la durée de la peine sera élevée jusqu'à dix ans.
Supplément à r> x. ir ^f" ''''^ ^'z^' 'f ^*™'^'
vïz, ,^!, «7 ^^' ÏI i29«* ^od-> P- 2478 (grec).
^*"' ^'7- Arist, voL V, p. 73 (franc.).
Quiconque, sans avoir l'intention de donner la mort, aurait battu quelqu'un qui succomberait à la suite des coups qu'il a reçus, l'agresseur sera condamné aux travaux forcés pour cinq ans au
Art. 178. Sera puni d'un emprisoxmement de six mois à deux ans tout individu qui aura £Biit des blessures ou porté des coups ; s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, il sera en outre condamné à payer les frais de traitement ainsi qu'une somme équivalente au gain ou salaire que le blessé aurait pu réaliser, s'il était en état de parfaite santé. S'il y a eu préméditation dûment constatée l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans.
Art. 179. Lorsque les blessures ou les coups n'auront pas le degré de gravité mentionnée en l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à un an, ou condamné au payement, en faveur du blessé, d'une indemnité d'un à cinq médjidiés d'or; ces deux peines pourront être simultanément prononcées. En cas de préméditation constatée, l'emprisonnement sera d'un mois à deux ans, sans préjudice de l'indemnité ci-dessus énoncée.
Supplément à ^. ^r . Djia-i-Kav., p. 978 (turc). IW TTn 3 I>jem. n 1277. Kod., p. 2478 (grec.)
* "^ ' 79- Arist., vol. HI, p. 2 70 (franc.).
Celui qui aura fait usage d'une arme dans la seule intention de ftûre une menace et non de donner la mort, sera puni d'une semaine à six mois d'emprisonnement.
Art. 180. S'il est constaté que les blessures faites ou les coups portés volontairement avaient pour but de donner la mort, et que c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du coupable que le but a été manqué, que les blessures ou contusions soient graves ou légères, le coupable sera, en vertu des dispositions des trois articles précédents, condamné à payer les frais de traitement ainsi que le prix du sang, ou une indemnité en argent déter-
minée par le jugement suivant le degré de gravité des blessures du des coups, en môme temps qu'il sera puni, dans tous les cas, des travaux forcés à temps.
Suppléments j,. jj ,, Djiz.-i-Kav., p. 978 (turc). raHLTso 3 Djem. n 1277. Kod., p. 2479 (grec).
* ^"^ ^^^' Arist., vol. III, p. 270 (franc.).
Si Tanne dont il aura été fait usage avec intention de donner la mort ne Ta pas occasionnée par suite de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, celui-ci sera également puni des travaux forcés à temps.
Art. 181. Si les crimes et les délits de meurtre, blessures ou coups sont commis avec rébellion ou pillage, non seulement les auteurs personnels de ces crimes et délits seront punis d'après les lois, mais les instigateurs et provocateurs de ces rébellions ou pillages seront également pums, pour ces crimes et délits, des mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis. Néanmoins, quant à la peine du taHon, on se conformera aux prescriptions du Chéri.
Art. 182. Quiconque, par accident, aura commis un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera condamné par jugement aux réparations civiles dues aux héritiers de la victime, d'après le Chéri, et si le fait a eu lieu par inattention ou inobservation des règlements, le coupable sera en même temps puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 183. Quiconque, par accident, aura fait des blessures ou porté des coups, ou aura involontairement occasionné des blessures ou contusions, sera condamné à payer les ârais de traitement ; dans le cas où ces blessures ou coups auront occasionné l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, l'auteur sera également condamné à payer le prix du sang prescrit par le Chéri. Il sera en outre puni d'une semaine à deux mois d'emprisonnement, si ces blessures ou coups ont été le résultat de l'inattention ou de Tin-r observation des règlements.
Art. 184. Si un homicide est commis par l'ordre d'un supérieur disposant des moyens de contrainte pour faire exécuter sa volonté, c'est le supérieur qui sera puni comme meurtrier.
Par les mots : disposer de moyens de contraiivte on entend : posséder le pouvoir de mettre à mort celui qui se refuserait à exécuter Tordre reçu. Hors ce cas, Tinférieur qui a exécuté un pareil ordre, ne pouvant pas être excusable, est puni comme meurtrier, et le supérieur qui a ordonné l'homicide sans disposer de moyens de contrainte, est condamné aux travaux forcés à temps.
Art. 185. Dans le cas où Tauteur des blessures ou coups aura agi par ordre d'un supérieur pouvant disposer de moyens de contrainte, celui-ci sera, selon le degré de gravité des violences commises, passible des peines prononcées ci-dessus contre les