TEXTE CXIV
Code pénal a8 Zilhi. 1274. S?" jtîV^S ^*""^'
otton«.n O. 9 août ,858. St-f^oA^??), (franc.),
modifié et 6 Beb. I 1280- Walpole : 'Ottoman Pénal repnblié. 1863. Code ' (angl.).
[traduction officielle.] [communiquée aux Hissions le 17 avr. 1859.]
Dispositions préliminaires.
Ghafitbe I«.
Des différents degrés d'infractions et de peines en général, et de
quelques principes généraux.
Art. 1^. Il appartient à l'Etat de punir aussi bien les attentats dirigés contre les particuliers, en raison du trouble qu'ils apportent à la tranquillité publique, que ceux directement commis contre l'État lui-même. C'est pourquoi le présent Code détermine les différents degrés de pénalité, dont l'application est déférée à l'autorité supérieure par le Chéri (loi civile musulmane) ; sans que ces dispositions puissent, en aucun cas, porter atteinte aux droits individuels consacrés par le Chéri.
Art. 2. Les infractions que les lois punissent sont de trois espèces : lo les crimes ; 20 les délits ; 30 les contraventions.
Art. 3. Les crimes sont les actes punis de peines affiictives. Les peines afflictives sont : la mort, les travaux forcés et la détention à perpétuité ou à temps, avec exposition publique; l'exil
(^) Ce Code est calqué sur le Gode pénal français. Les diyergences sont pourtant tellement importantes qu41 a été difficile d'élaborer une concordance complète des articles des deux codes. Autant que possible les sources des articles ottomans ont été données entre parentliôses à la fin de chaque article concerné.
T. TIl B
à perpétuité ; la privation à perpétuité de tons grades et fonctions publiques ; l'interdiction des droits civiques.
Art. 4. Les délits sont les actes punis de peines correctionnelles. Les peines correctionnelles sont : remprisonnement excédant une semaine; l'exil à temps; la révocation d'un emploi public; l'amende.
Art. 5. Les contraventions sont les actes punis de peines de police. Les peines de police sont : l'emprisonnement de vingtquatre heures à une semaine ; l'amende jusqu'à Ps. loo au plus.
Art. 6. Les peines ci-dessus énoncées pourront, suivant les cas déterminés par la loi, être prononcées cumulativement ou séparément.
Art. 7. Les individus condamnés à une des peines, de l'exil à temps» de l'emprisonnement, de la détention à temps, ou des travaux forcés à temps, qui seront parvenus à s'évader, subiront, après qu'ils auront été repris, le restant de leur peine augmentée du tiers au moins et de la moitié au plus du temps pour lequel ils auront été primitivement condanmés.
Si l'évadé avait été condamné à l'exil à perpétuité, sa peine sera changée en celle de la détention à perpétuité ; et dans le cas où la peine de la détention à perpétuité aurait été prononcée contre lui, il sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Djiz.-i-Kav., p. 916.
Supplément à l'art. 7. 18 Djem. 1 1284. Kod., p. 2419.
Arist., vol. ni, p. 268.
Les condamnés aux travaux forcés temporaires, à la réclusion, à l'exil, ou à la simple détention, qui, durant leur pénitence, commettent une nouvdle faute, un délit ou un crime soit plus léger, soit de la même catégorie ou de degré supérieur aux infractions commises précédemment, subissent au complet la peine prescrite par la loi pour cette nouvelle infraction, si elle est punie par un seul degré de pénalité. Si, au contraire, l'infraction commise ultérieurement à leur première condamnation est punie par différents degrés de pénalités, les condamnés ne subissent que le minimum de la peine de cette nouvelle infraction.
Dans les deux cas les peines imposées pour ces infractions ultérieures ne sont infligées au pénitent qu'à l'expiration de sa peine précédente.
Les condamnés à l'exU perpétuel, qui, au milieu de leur peine, auront commis un autre délit ou une faute ou enfin un crime puni par la loi par les travaux forcés temporaires, subissent immédiatement et dans l'endroit désigné par le Gouvernement, la pénalité, n'importe de quel degré, qu'ils auront encourue ultérieurement. A l'expiration de cette peine ils reviennent à leur premier état, et ils sont transférés à l'endroit où ils se trouvaient précédemment. Au