DEGRÉS D'INFRACTIONS
cas où les condamnés de cette catégorie auront commis un crime comportant les travaux forcés à perpétuité ou la réclusion perpétuelle, ils subissent cette peine, hormis le cas, où leur infraction est punie par l'exil perpétuel. Dans cette occurreuce ils sont infligés d'une peine de quatre ans de réclusion, pour être transférés au terme de cette peine, à l'endroit désigné comme leur exil.
Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la réclusion perpétuelle, lesquels, durant leur pénitence, auront commis une faute, un délit ou un crime comportant une peine temporaire, sont infligés de réclusion d'une durée du tiers du temps de leur première peine. Cette réclusion sera un parfait isolement et sera expiré de la manière la plus austère. A l'expiration de cette nouvelle peine, ils reviennent à leur première condition. Si cependant le crime commis par les condamnés de la susdite catégorie se trouvera être du même degré ou supérieur au précédent, la réclusion en question sera appliquée pour une durée de six ans.
Art, 8. Sauf les exceptions déterminées par la loi, la récidiva entraine le double de la peine à laquelle le récidiviste a été condamné la première fois.
Art. 9. La condamnation aux peines ci-dessus énoncées est toujours prononcée contre les auteurs des crimes, délits et contraventions, sans préjudice des droits et dommages-intérêts appartenant aux parties.
Art. 10. Dans le cas où l'amende et les restitutions et dommages-intérêts auront été prononcés concurremment, ce sont ces dernières condamnations qui seront exécutées les premières.
Art. 11. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sera, en cas de refus du condamné, poursuivie par la contrainte par corps.
Art. 12. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la poHce, l'amende et la confiscation spéciale, soit des choses produites par le crime ou délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines qui peuvent être prononcées cumulativement en matière criminelle ou correctionnelle.
Art. 13. Ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, seront, à l'expiration de leur peine, renvoyés de plein droit sous la surveillance de la haute police.
Art. 14. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de résider. En outre le condamné devra déclarer le lieu où il veut fixer sa résidence, ainsi que l'itinéraire de son voyage, lequel sera noté sur son permis de route. Il sera tenu d'avertir les autorités dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, aux autorités locales, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu
une nouyelle feuille de route ; en cas d'infraction à ces dispositions, l'individu mis sous la surreillance de la haute police sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. Aucun condamné n'est placé sous la surveillance de la haute police que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura ordonné.
Art. 15. Les crimes, délits ou contraventions seront punis, en vertu des lois en vigueur au moment de leur constatation par l'autorité ou de la déposition d'une plainte ; aucune loi rendue postérieurement à cette date ne pourra leur être applicable.