‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 21 sur 130 · ATTENTATS A LA VIE · texte numérisé non relu

ATTENTATS A LA VIE

auteurs de ces violences ; si le supérieur qui a donné Tordre, ne dispose pas de moyens de contarainte, la peine sera applicable à l'auteur môme des blessures ou des coups, et le supérieur qui a donné l'ordre sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement.

Néanmoins, celui qui aura ordonné à un individu de commettre des violences de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre sera, dans tous les cas, puni des travaux forcés à temps.

Art. 186. N*est passible d'aucune peine celui qui aurait commb l'homicide, îait des blessures en se défendant pour sauver sa vie ou se garantir d'un outrage à l'honneur et à la pudeur.

Art. 187. Ne tombent également sous l'application d'aucune peine l'homicide, les blessures et les coups, s'Ûs ont été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade d'une maison, d'une boutique ou d'une chambre, l'effraction d'endroits fermés à serrures ou l'effraction des murs ou de l'entrée d'une maison habitée ou de ses dépendances.

Si le fait est arrivé pendant le jour, l'homicide, les blessures et les coups ne sont pas complètement exempts de peine, et l'auteur, déclaré excusable, est traité d'après les dispositions de l'art. 190. (Source : art. 187, C. pén. franc., art. 322.)

Ari 188. L'individu qui, ayant surpris en flagrant délit d'adultère, son épouse ou une des femmes de sa maison, l'aurait tuée ainsi que son complice, est également excusable. (Source: ari 188, G. pén. franc., art. 324.)

Art. 189. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont ^(alement excusables s'ils ont été provoqués par des actes sem- Uables. Oependant comme il y a exception à l'égard des agents de la force publique lesquels ne sont nullement responsables des meurtres commis, des blessures faites et des coups portés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont agi dans les limites des règlements particuliers relatifs à leur service, ceux qui useront de représailles envers eux ne pourraient en aucun cas être excusables. (Source: art. 189, 0. pén. franc., art. 327.)

Art. 190. Les auteurs de meurtre, de blessures ou de coups dont l'excusabilité aura été prouvée, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ; ils seront de plus placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq à dix ans suivant la gravité du cas. (Source: art. 190, C. pén. franc., art. 326.)

Art. 191. Quiconque, pour décider quelqu'un à lui remettre ou à déposer, dans l'endroit désigné par lai, une somme d'argent ou des objets quelconques, ou à remplir toute autre condition, l'aura menacé, soit par écrit anonyme ou signé, revêtu ou non de cachet, soit par une communication verbale, transmise par l'intermédiaire d'autrui, d'un attentat punissable d'après la présente loi, de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, sera puni des travaux forcés à temps, bien que la menace n'ait pas été suivie

d'effeL Dans le cm où la manœ umonoenit vu •Itn i tii paBrâble, d'après Is kx, s'A étût commîwj de pemes morne fsrtee qae celles énmioéeB ei-desnis, le eoupeUe, si la menace n'» pas été saivie d'effet, sers pnm d'un emprisonnement d'un à trais sns, et d'une amende de trais à Tingt méd^pdiés d'or.

Chautbx il

Avortement, débit de bcMssoas fidsifiécs^ Tente de sabstanees toxiqiies sans exiger de gaiantie de Tacheteiir.

Art. 192. Qiiiconq;iie, par conps on antns Tiolences, aura pTOToqoé TaTortemait d'nne femme enceinte sers CMidamné à payer le prix du sang prescrit par le €béri; il sera pnni, en outre, de la peine des travaox forcés à temps, si la Tiolenoe a élé commise dans le bat d'obtenir ce résultat. (Somoe: ail 192, G. pén. Iianç., srt. 319, § 1.)

Art. 193. Qoioonqae, par Fadministration de médicaments on rindicatioo des moyens à enqiloyer à cet effet, aora provoqué l'aTortement d'nne fenune encmnte» soit qu'elle y ait consenti ou non, sera poni d'nn anfHÎsonnement de nx mois à denx ans ; la peine sera celle des travanx forcés à temps, si le coupable est nn médecin, cbimigien on pharmacien. (Srâice : art. 193, G. pén.

franÇ^ ««*• 317» S§ 2, 3)

Art. 194. Qoiconqne aura administré volontairement à une

personne des sobstances qoi, sans loi donner la mort, auront pour

eflfet une maladie on une incapacité temporaire de travail, sers

puni d'nn emprisonnement d'nn mois à on an, et condamné à payer

à la vidime nne indemnité de trois à vingt-cinq médjidiés d'or.

(Source: art. 194, G. pén. franc., art 317, § 4.)

Art. 195. Tout pharmaden qui, sans être muni d'un diplôme, aura ouvert un étaUissement de pharmacie, sera puni d'une amende de dix à cinquante médjidiés d'or, et son établinement sera fermé.

Art. 196. Quiconque aura débité des substances mal&isantes, des boissons fitlsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, ou des substances toxiques, sans avoir obtenu de l'acheteur les garanties nécessaires, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à denx ans, d'une amende d'un à vingtnânq médjidiés d'or et de la confiscation de ces substances. (Source: art 196, G. pén. franc.,

Chapitbb IIL

Attentats aux mœurs.

Art 197. Tout attentat à la pudeur conmiis sur un enfmt &gé de moins de onze ans sera puni de l'emprisonnement à tempe» sans

Page 1