‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 22 sur 130 · ATTENTATS AUX MŒURS · texte numérisé non relu

ATTENTATS AUX MŒURS

que la dorée de cette peine poisse être moindre de six mois. (Soorce : art. 197, C. pén. franc., art. 331.)

Art. 198. Qoiconqoe aora commis sor one personne on attentat à la podeor avec violence sera poni des travaox forcés à temps. (Soorce: art. 198, C. pén. franc., art. 333.)

Sopplémentà j,. ^r .. Çjîz.-i-Kav. p 983 (tore). IWf T n8 3 I>J«m. n 1277. Kod., p. 2485 (grec). ^ ^^ '9**' Arist., vol. m, p. 270 (franc.).

Si l'attentat violent à la podeor n'a po être consommé par soite de circonstances indépendantes de la volonté de son aoteor, celoi-ci sera condamné à l'emprisonnement^ sans qoe la dorée de la peine poisse être moindre de trois mois.

Art. 199. Si les ooopables d'attentat à la podeor avec violences sont de la classe de ceox qoi, chargés de Tédocation 00 de la sorveillance de la victime, ont aotorité sor elle, 00 s'ils sont ses serviteors à gages, la peine sera celle des travaox forcés à temps, sans qoe la dorée de la peine poisse être moindre de cinq ans.

Art. 200. Si le viol a été commis sor la personne d'one fille non mariée, le coopable, ootre la peine des travaox forcés, sera condamné à payer one indemnité en faveor de la victime.

Sopplémentà j,. tt .. Djiz.-i-Kavp 984 (tore). IW 200 3 I>jem. n 1277. Kod., p. 2485 (grec). 1 art. 200. ^^^^^ ^^j jjj^ p ^jQ (franc.).

Celoi qoi, après avoir abosé d'one fille ayant atteint l'âge de poberté en la trompant par des promesses de mariage, refosera de l'épooser, sera condamné à payer one indemnité à la victime et poni d'one semaine à six mois d'emprisonnement.

Tootefois l'application de cette disposition est sobordonnée à la constatation des promesses de mariage soit par l'aveo do préveno, soit par les preoves foomies par la famille de la victime.

Art. 201. Qoiconqoe aora attenté aox mœors en excitant, favorisant 00 facilitant habitoellement la débaoche 00 la corroption de la jeonesse de l'on 00 l'aotre sexe sera poni d'on emprisonnement d'on mois à on an.

Si la débaoche 00 la corroption des jeones gens a été excitée, « favorisée 00 facilitée par leors pères, mères 00 toteors, la peine sera de six mois à on an et demi d'emprisonnement. (Soorce: art. 201, C. pén. franc., art. 334.)

a«™u«,««f A Djiz.-i.Kav., p. 984 (tore).

Sopplémentà 3 Djem. H 1277. Kod., p. 2486 (grec). ^^' ^®'- Arist., vol. m, p. 271 (franc.).

L'adoltère ne poorra être dénoncé qoe par le mari, et, à défaot de celoi-ci, par le toteor. (Sopplément § i, C. pén. franç.^ art. 336.)

La femme dont Tadultère anra été constaté snbira l'emprisonnement pendant trois mois an moins et deux ans au plus. Mais le niari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. (Supplément § a, C. pén. franc., art. 337.)

Le complice de la femme adultère sera également puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et, en outre, d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or. (Supplément § 3, G. pén. franc., art. 338.)

Les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de sa présence dans le harem d'un musulman ou de lettres ou autres pièces écrites par lui.

Toutefois cette disposition n'est applicable qu'au cas où l'adultère aura été dénoncé par le mari ou le tuteur ; quant aux autres actes de débauche ou de corruption, ils continueront, dans les circonstances ordinaires, à être soumis aux règlements de police en vigueur dans l'Empire Ottoman,

Le mari qui entretiendra un commerce adultérin dans la maison coigugale et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme sera puni d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or. (Supplément $ 6, 0. pén. franc., art. 339.)

Art 202. Quiconque aura conunis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et a une amende d'un à dix médjidiés d'or.

Q«T.T.u«»^«* A iyiz.-i-Kav., p. 986 (turc).

Supgémentà 3 Djem.II 1^77. Kod., p. a486^(grec): ^*"- ^°^- Arist, vol. m, p. »7i (franc.).

Ceux qui auront adressé des propos indécents à des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe seront punis d'une semaine à un mois d'emprisonnement ; les individus qui auront porté la main sur leur personne seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois mois.

Les individus qui se seront introduits, sous le costume féminin, dans un endroit servant exclusivement à l'usage des femmes, seront, par ce seul fait, punis de trois mois à un an d'emprisonnement, et s'ils ont commis, dans le lieu où ils ont pénétré sous ce déguiBement, un crime ou un délit punissable d'une peine plus forte que cette énoncée ci-dessus c'est cette peine plus forte qui leur sera appliquée.

Ghapitbb IV.

Arrestations illégales, séquestration de personnes, vol d'enfants et d'adolescents, enlèvement de filles*

Art. 203. Quiconque^ sans ordres des autorités constituées et

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