‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 23 sur 130 · ATTENTATS A LA LIBERTÉ · texte numérisé non relu

ATTENTATS A LA LIBERTÉ

hors le cas où les lois et règlements ordonnent de saisir des pré- Tenus d'après les formalités prescrites, anra arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque, seia puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Tout individu qui aura sciemment prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, sera puni de trois mois à trois ans de la même peine. (Source: art. 203, G. pén. franc., art. 341.)

Art. 204. Dans le cas prévu par l'article précédent, si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume appartenant aux employés de l'État, ou sous un faux nom, ou sur Texhibition d'un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. La peine des travaux forcés à temps sera également prononcée dans tous les cas où les personnes tûrêtées auraient été menacées de mort ou soumises à des tortures corporelles. (Source: art. 204, C. pén. franc., art. 344.)

Art. 205. Les coupables de substitution d'un mineur à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde seront punis de six mois à trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera prononcée contre ceux qui se seront rendus coupables d'enlèvement ou de suppression d'enfant. En outre, le coupable ne pourra obtenir sa mise en liberté, aussi longtemps qu'il ne présenterait pas l'enfant ou que la mort de celui-ci n'aurait pas été constatée. (Source: art. 205, C. pén. franc., art. 3460

Art. 206. Quiconque aura par fraude ou par violence enlevé un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. (Source : art. 206, § i, C. pén. franc., art. 354.)

Si la personne ainsi enlevée est une fille n'ayant pas atteint l'âge de puberté la peine sera celle des travaux forcés à temps. (Source : art. 206, § 2, C. pén. franc., art. 355.)

Si un attentat à la pudeur a été commis sur la personne de la fille enlevée, le coupable subira le maximum de la peine portée contre ce crime.

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il sera procédé à l'application des dispositions prescrites à cet égard par le Chéri. (Source: art. 206, § 4, G. pén. fi»nç.,

es 11 j. K Djiz.-i-Kav., p. 087 (turc).

^7^206 3^jem,lli277. Kod., P- 2488 (JJc .

^*"- ^^^- Arist., vol. m, p. 272.

Quiconque aura, par violence, enlevé une fille ayant atteint l'âge de puberté, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement. Et si la personne enlevée est mariée le ravisseur sera condamné aux travaux forcés à temps.

Tout individu qui aura aidé le rayisBeur dans renlèvement par violence d'une fille ayant ou non atteint Tâge de puberté, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement.

Chapitbe y.

Faux témoignage ; faux serment.

Art. 207. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, accompagnée de celle de l'exposition publique.

Si néanmoins l'accusé, par suite de faux témoignage, a été condamné à une peine plus forte que ceUe des travaux forcés à temps, le &UX témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. (Source: art. 207, G. pén. franc., art. 361.)

Art. 208. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un à cinq mois d'emprisonnement. (Source : art. 208, G. pén. franc., art. 362, §1.)

Art. 209. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an. (Source : art. 209, G. pén. franc., art. 363.)

Art. 210. Si celui qui a déposé un faux témoignage a reçu à cet effet de l'argent, il sera condamné à une amende égale à la somme échangée, et tant celui qui a reçu l'argent que celui qui Ta donné, seront punis des peines portées contre la corruption. (Source: art. 210, G. pén. fi*anç., art 364, §1.)

Art. 211. Gelui qui aura empêché par la force la déposition de témoignages véridiques ou qui, par contrainte, aura fait rendre un faux témoignage sera passible des mêmes peines que les faux témoins, suivant le degré de leur culpabilité. (Source: art. 211, G. pén. franc., art. 365.)

Art. 212. Gelui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera condamné à la peine de l'exposition publique et à celle d'emprisonnement, sans que la durée de cette dernière peine puisse être moindre de six mois. (Source: art. 212, G. pén. franc., art. 366, § i.)

Chasttbe YL

Galomnies, injures, révélation de secrets.

Art. 213. Sera coupable du délit de calomnie celui qui, soit par discours tenus dans une réunion, soit par des écrits imprimés ou non qui auraient été affichés ou distribués, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient

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