VOL
celui contre lequel ils sont articulés à subir l'application des peines légales, ou même l'exposeraient seulement aux mépris des citoyens, ou qui aura prononcé par malveillance une calomnie contre les fonctionnaires de l'État.
Le coupable sera, si la calomnie est constatée, puni des peines qui auraient été prononcées contre la personne qui est Tobjet de ces imputations, si elles étaient fondées; néanmoins la présente disposition n'est point applicable au cas où l'on ne fait que dénoncer à l'autorité des faits d'après les prescriptions des lois et des règlements, et où Ton porte des réclamations contre quelqu'un devant la justice.
Art. 214. Toutes injures ou expressions blessantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé ou qui, d'une manière quelconque, porteraient atteinte à l'honneur seront punies d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à un mois ou d'une amende d'un demi à trois médjidiés d'or.
Art. 215. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sage-femmes et toutes autres personnes, dépositaires par état ou profession des secrets personnels qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine, et d'une amende d'un médjidié d'ai^nt à un médjidié d'or. (Source : art. 215, C. pén. franc., art. 377.)
Chapitbe vu.
Vols.
Art. 216. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, et par des femmes au préjudice de leurs maris qu'ils vivent ensemble ou séparés, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères et mères, ou autres ascendants ; par des pères et des mères au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, donneront lieu aux réparations civiles. Si les objets soustraits ont été consommés ou perdus, l'auteur de la soustraction reconnu insolvable sera puni de la peine de l'emprisonnement dans le cas où le vol serait pour lui un délit habituel. A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. (Source: art. 216, G. pén. franc., art. 380.)
Art. 217 (^). Seront punis des travaux forcés à perpétuité ou
{*) Les arts. az7, 918, aiç ont été modifiés par Taddition des mots 'ou pour quinze ans au minimmn.' v. Arist., voL Y, p. 73 ; Bust., voL III, p. 78 ; Kod., p. 8499.
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