‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 25 sur 130 · VOL · texte numérisé non relu

VOL

lo Si le Td a été oommis la nuit et par deux ou plunenn penonnes, et s'il a été commis avec nne de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lien habité ou dans des édifices consacrés an cnlte ;

2® Si le coupable était portenr d'aimes apparentes ou cachées, bien que le yol ait été commis le jour et par une seule personne etqae le lieu où le vol a été commis ne fdt pas habité ;

30 Si le voleur, étant un serviteur à gages, a commis le vol soit envers la personne qu'il servait, soit envers une personne qui serait venue dans la maison de son maître, soit envers le midtre de la maison où il accompagnait son maître; ou si, étant un ouvrier ou apprenti, il a commis le vol dans la maison, l'atelier on le magasin de son maître, ou dans le lieu où il travaillait habituellement ;

40 Si le vol a été commis par un maître d'hôtellerie, nn aubergiste, un voiturier, un batelier ou tout autre individu de cette catégorie, ou par nn de leurs préposés, sur la totalité ou sur une partie des choses qui leur auraient été confiées. (Source: art 22a, G. pén. franc., art. 386.)

Art. 223. Lee voituriers, les conducteurs de bêtes de charge ou bateliers qui, ayant volé une partie des aliments ou boissons dont le transport leur avait été confié, l'auraient remplacée par des substances nuisibles à la santé seront ^^alement punis de trois ans d'emprisonnement. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende d'un demi à cinq médjidiés d'or. (Source: art. 223, C. pén. franc., art 387, § i.^

Art. 224. Quiconque aura volé des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux ou des instruments d'agriculture, ou des bois de chauffage ou de construction coupés et disposés pour la vente, ou se sera renda coupable de vol de pierres dans les carrières, de poissons dans les pêcheiies ou de sangsues en étang, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et condamné à la restitution des objets volés s'ils existent en nature, ou au payement d'une indemnité égale à leur valeur. (Source : art 224, 0. pén. franc., art. 388, § i.)

Art 225. Quiconque aura volé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des grains mis en meules, sera condanmé à en payer la contrevaleur au propriétaire et puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois mois. Si le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, à l'aide de voitures ou de bêtes de charge, l'emprisonnement sera porté à un an. (Source: art. 225, C. pén. franc., art. 388,

Art 226. Lorsque le vol sera commis sur des céréales ou

autres productions utiles de la terre qui n'étaient pas encore

détachées du sol, et qu'il aura été e£fectué soit avec des paniers ou

ac8, oa antres objets de Is même espèce^ soit à l'aide de Toitures oa de bètes de charge, soit par pliisieiirB persomies, la peine sera un empriscmnement de ^ingt-qnatre lieures à trois mois. (Source : art. 226, G. pén. franc., art. 388, § 5.)

Art 227. Sera pani d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois celai qui, poor commettre nn ynA^ anra déplticé des bornes serrant de séparation aux propriétés. (Source: art. 227, C. pén. franc., art. 389, §1.)

Art. 228. Quiconque aura contreGût une def ou confectionné un instrument quelconque destiné à ourrir des serrures sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ; si le coupable est un serrurier de profession il subira la peine des travaux forcés à temps. (Source : art 228, G. pén. fiaîiç., art 399, § i.)

Art 229. Quiconque aura extorqué par force, d'entre les mains de quelqu'un, un acte d'obligation ou de déchaige, ou qui aura forcé quelqu'un à signer un tel acte ou à y mettre son cachet sera puni des travaux forcés à temps. (Source: art 229, G. pén. franc., art 400, §1.)

Art 230. Les larcins et filouteries ou autres Tols non spécifiés dans le présent cbajâtie seront punis d'un emprisonnement de trois mois à nn an; à l'expiration de leur pône les coupables seront tenus de fournir des cautions à la police. (Source: art. 230, G. pén. franc., art 401, §1.)

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