‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 26 sur 130 · I. Supplément à t^. „ ^px-^-Kay., p 996 (tax · texte numérisé non relu

I. Supplément à t^. „ ^px-^-Kay., p 996 (tax

r^tToo 3l>jcm-ni277. Kod., p. 2497 (grec).

1 art. 230. Arist,TOLIII,p. 272(franç.).

Si le Yol n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, celui-ci sera condamné aux peines portées contre le vol suivant le degré de gravité de l'acte.

Geux qui sciemment auront aidé les auteurs d'un vol passible de la peine des travaux forcés, ou qui auront recelé des objets volés par eux, seront punis des travaux forcés à tempe. Geux qui sdenmient auront aidé les auteurs d'un vol passible de la peine de l'emprisonnement^ ou qui auront recelé des objets volés par eux, seront punis des peines portées contre les voleurs eux-mêmes.

Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de vol ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront dénoocé aux autorités les véritables auteurs de ces crimes ou délits, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront dénoncé d'eux-mêmes les véritables auteurs de ces crimes ou délits et âtcilité leur arrestation. Ils seront néanmoins condanmés à rester sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas une année. (Supplément I, G. pén. franc., art 401, § 2.)

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