ABUS DE CONFIANCE
II. Supplément à ^ , tt , q^ Djiz.-i-Kav., p. 996 (turc). Tart. 330. 3«et>.lAi286- Kod., p. 2497 (grec).
Quiconque recevra sciemment un objet volé sera puni d'emprisonnement de vingt-quatre heures à un an suivant le degré de gravité de l'acte. L'objet volé s'il existe encore sera rendu au propriétaire et si non ce dernier sera dédommagé. (Supplément U, C. pén. franc., art. 400, § 6.)
Chapitbb Vin.
Banqueroute et escroquerie.
Art. 231. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de Commerce, seront déclarés coupables de buiqueroute frauduleuse, ainsi que ceux dont la complicité dans une banqueroute frauduleuse sera constatée conformément audit Code, seroiit punis des travaux forcés à temps. (Source : art. 231, C. pén. franc., art. 402.)
Art. 232. Les banqueroutiers simples seront punis d'un mois à deux ans d'emprisonnement. (Source: art. 232, C. pén. franc., art. 402, § 3.)
Art 233. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, se sera fait remettre des fonds, des immeubles, des obligations, actes ou tous autres objets mobiliers et aura ainsi escroqué le bien d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende d'un à cinquante médjidiés d'or. Si le coupable est fonctionnaire public, il sera en outre révoqué de son emploi. (Source : art. 233, C. pén. franc., art. 405, § i.)
Chapitss IX.
Abus de confiance.
Art. 234. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur parvenu à l'âge de raison, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations ou quittances concernant des prêts, ou des emprunts d'argent ou de choses mobilières, ou la cession d'effets de commerce ou de tous autres documents, sous quelque forme que la pièce ait été rédigée, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans, à la réparation des pertes subies par la partie lésée et à une amende qui ne pourra excéder le quart des indemnités, ni être, en aucun cas, moindre d'un médjidié d'or. Si le coupable était chargé de la surveillance ou de la tutelle du mineur, la durée de l'emprisonnement serait de trois mois à trois ans. (Source: art. 234, C. pén. franc., art. 406, § I.)
Art. 236. Quinconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura
été confié, anra fraudaleusement écrit au-dessas une obligation on' décharge, on tout antre acte i)oavant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois, et d'une amende de cinq à cinquante mé^jidiés d'or. Dans le cas où le blanc -seing ne lui aurait pas été confié^ mais qu'il s'en serait emparé d'une manière quelconque, il sera considéré comme faussaire et passible des peines portées contre ce crime. (Source : art. 235, C. pén. franc., art. 407.)
Art. 236. Quiconque aura détourné ou disposé au préjudice des propriétaires, des objets, marchandises, deniers, billets ou autres écrits contenant obligation ou décharge, ou tous autres objets qui ne lui auraient été confiés qu'à titre de dépôt ou de mandat, en sa qualité d'agent salarié ou non, pour les exhiber ou pour les vendre ou pour en faire un emploi déterminé, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans, à la réparation du dommage causé à la partie lésée et à une amende é^e au quart des indemnités.
Si cet abus de confiance a été commis par un serviteur à gages, apprenti, commis ou ouvrier, au préjudice de son maître, la durée de l'emprisonnement ne pourra être moindre d'un an, sans préjudice des restitutions et indemnités. (Source : art. 236, C. pén. franc., art. 408.)
Axt. 237. Quinconque, après avoir produit et remis au tribunal, pendant l'instruction judiciaire d'un procès, quelque titre ou pièce, l'aura plus tard soustrait, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende d'un à quinze médjidiés d'or. (Source : art. 237, C. pén. franc., art. 409.)
Chapiibb X.
Entraves apportées à la liberté des enchères. Abus commis dans les transactions commerciales.
Art* 238. Ceux qui dans les ventes ou achats, ou locations aux enchères publiques de choses mobilières ou immobilières auront entravé par paroles ou voies de fait, la liberté des enchères, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende d'un à cent médjidiés d'or. (Source: art. 238, C. pén. franc., art. 412.)
Art. 239. Tous ceux qui par des avis faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre^ ou à empêcher sa vente au delà d'un certain prix ou par d'autres voies et moyens frauduleux quelcon* ques, auront opéré la hauase ou la baisse du prix des denrées ou