‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 28 sur 130 · JEUX ET LOTERIES · texte numérisé non relu

JEUX ET LOTERIES

marcbandises oa des papiers et effets pifblics, aa-dessus on audesBons des prix qu'aurait détèrmiués la coçcurreuce natiAielW et libre du commerce, seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq à cent médjîdiés d'or.

Les peines ci-dessus énoncées seront élevées au double si ces manœuvres ont. été pratiquées sur la viande, le pain, le bois de chauffage, le charbon ou autres objets de première nécessité.

Art. 240. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, ou sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toute autre marchandise ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues, sera condamné k un. emprisonnement d'un mois à un an, à indemniser l'acheteur trompé et à une amende qui ne pourra excéder le quart de l'indemnité, ni être en aucun cas au-dessous de trois médjidiés d'argent. Les faux poids et fausses mesures seront de plus brisés et détruits... (Source : art. 240,. C. pén. franc., art. 423.)

Art. 241. Sera, coupable du 4^1it de contrefaçon celui qui aura imprimé ou fait imprimer des livres au mépris des lois et: règlements relatifs à la propriété des auteurs, ou qui aura coii-< fectionné ou fait confectionner un objet quelconque pour lequel un privilège exclusif a été accordé, soit à un particulier, soit à une association. Les ouvrages ou objets contrefaits seront confisqués en faveur de l'auteur ou du possesseur du privilège, et le contrefacteur sera puni d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or; l'introduction sur le territoire ottoman des produits de ce genre,, contre&its à l'étranger, sera également puni d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or, et la peine, contre celui qui les a vendus, les connaissant pour telles, sera une amende d'un à vingt-cinq médjidiés d'or.

Chapitbb XI.

Jeux de hasard, loteries.

Art. 242. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, ainsi que les banquiers de cette maison, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende d'un à cinquante médjidiés d'or. Seront confisqués en même temps, au profit de l'État, tous les fonds ou effets qui seront trouvés sur les lieux ('). (Source: art. 242, C. pén. franç.^ art. 4ÎO, §§ 1-3.)

Art. 243. Ceux auront établi des loteries seront également punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende d'un à cinquante médjidiés d'or. Seront en même temps confis-

(*) Ordre gr.-véz,, 95 Tebhr. 1989. La moitié de la valeur des eifets oonfsquâet aéra donné au délatc^ur., j.

Y. tn E

m CODE PÉNAL OTTOMAN

qués aa profit de TÉtat tons les fonds et effets mis en loterie, (Source : art. 243, C. pén. franc., art 41 x.)

Ghapitsx Xn« Destmction, dégradation, dommages.

Art. 244. Tonte rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois, sans préjudice des restitutions et indemnités. (Source: art, 244, C, pén, franc., art 451.)

Art. 246. Quiconque, sans nécessité, aura volontairement tué des chevaux ou autres bêtes de monture, de voiture ou de charge, ou des bestiaux de toute espèce appartenant à autrui, sera puni ainsi qufil suit ; Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos, bergeries ou dépendances, ou sur les terres appartenant au maître de l'animal tué, au fermier, au locataire ou au métayer, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois ; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, fermier, locataire ou métayer, l'emprisonnement sera d'une semaine à un mois ; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à un mois et demi. Quiconque aura empoisonné l'un des animaux mentionnés ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Dans tous les cas prévus par les dispositions précédentes, le coupable est condamné aux indemnités et puni d'une amende d'un mé^jidié d'argent à deux médjidiés d'or. (Source: art 245, C. pén. franc., arts. 452-454.)

Art 246. Quiconque aura comblé des fossés formant les limites de la propriété de quelqu'un, ou aura détruit des clôtures formées de haies vives ou sèches, ou d'autres matériaux, sera condamné à un emprisonnement d'une semaine à trois mois, à la réparation des pertes qu'il aura causées et à une amende égale au quart des indemnités, (Source : art. 246, G. pén. franc., art. 456.)

Art 247, Seront punis d'une amende égale au quaji; des indemnités, les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines à eau, des bassins ou étangs, qui, en donnant au déversoir de leurs eaux une autre forme que celle déterminée par les règlements, auront inondé les chaussées ou champs appartenant à autrui. (Source ; art. 247, C. pén. franc., art. 457*)

Art 248. L'incen^e qui aura été causé par le défaut soit de nettoyage, soit de réparation des foui*8, cheminées ou autres lieux où Ton fait usage du feu, ou par des feux allumés dans les champs à proximité des maisons, édifices, forêts, vignes, jardins, tas de pailles, foins ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des pièces d'artifice tirées dans un quartier ou par d'autres fiûts de ce genre, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à une

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