‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 29 sur 130 · SANTÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

SANTÉ PUBLIQUE

Bemaine et d'une amende d'un à vingt-cinq médjidiés d*or, (Source ; art. 248, C. pén. franc., art. 458.)

Art. 249. Qniconqne anra Yolontairement détruit on renversé ou endonunagé par quelque moyen que ce soit, des hôtelleries, des maisons, des édifices de toutes espèces, des routes en général, des ponts, fontaines, conduits d'eau et d'autres constructions apparte» nant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, à la réparation des pertes causées et à une amende ^^e au quart des indemnités; s'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni en outre des peines portées contre ces crimes et délits.

Art. 250. Quiconque, par des voies de fetit, se sera opposé sans motif à la confection des travaux de construction autorisés par le Gouvernement Impérial, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende égale au quart des indemnités aux» quelles son action donnera lieu.

Art 251. Quinconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque des registres, documents originaux, matricules ou autres actes de l'autorité publique ou des lettres de change, effets de commerce ou de banque ou toute autre pièce dont la perte serait de nature à causer un préjudice quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende d'un à quinze médjidiés d'or.

Art. 252. Tout pillage, tout dégât de marchandises, effets ou récoltes, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; les coupables seront en même temps condamnés aux restitutions et indemnités, et chacun d'eux sera puni d'une amende d'un à cinquante médjidiés d'or. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces violences, ne seront punis que d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 253. Quiconque aura abattu ou dévasté des récoltes sur pied ou des arbres venus naturellement ou plantés de main d'homme, ou toute autre plantation, ou aura détruit des greffes ou ravagé la vigne ou le jardin d'autrui, sera puni d'un empiisonne-» mont d'une semaine à quinze jours et condanmé aux indemnités.

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