‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 30 sur 130 · LIVRE m · texte numérisé non relu

LIVRE m

Contraventions aux règlements concernant la santé

et la propreté publiques et aux règlements

et mesures de police.

Art. 254. Seront punis d'une amende d'un à cinq médjidiés d'argent de Ps. 5, les maîtres d'hôtelleries et les aubergistes, qui obligés à l'éclairage en vertu des ordres donnés par la policci. l'auront négligé, ainsi que ceux qui auront embarrassé la voie

publique en y dépoflant ou j laissant sans nécessité des choses quelconques qui empêchent la liberté de passage ; ceux qui s'étant trouvés dans la nécessité de poser ou de laisser dans les rues ou places publiques des matériaux ou choses quelconques, ou de faire des excavations dans les lieux fréquentés, pour la réparation des égouts ou conduits d'eau, auront négligé de les éclairer pour que les passants y prennent garde, et poiir prévenir tout accident; ceux qui auront contrevenu au règlement concernant la police de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, ou qui auront déposé sur la voie publique des balayures ou autres choses de nature à produire des exhalaisons insalubres ; ceux qui imprudemment auront jeté dans la rue des choses de nature à blesser les passants, par leur chute et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements de l'autorité municipale. (Source : art. 254, C. pén. franc., art. 471, § 6.)

Art. 255. Seront punis d'une amende d'un à cinq médjidiés d'argent de Ps. 5 et d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois jours, ceux qui auront négligé de nettoyer ou d'entretenir les cheminées de leurs ateliers, fours et usines où l'on fût usage du feu ; ceux qui auront tiré des pièces d'artifice dans des quartiers ou autres lieux où elles pourraient occasionner des dégâts, et ceux qui auront tiré de9 coups de fusil on de pistolet dans l'intérieur d'une ville, d'un bourg ou d'un village. (Source: art. 255, C. pén. franc., art. 471, §§ 1-7*)

Art 256. Seront punis d'amendes depuis six jusqu'à dix pièces d'argent de Ps. 5, les maîtres d'hôtelleries, aubergistes ou logeurs, qui auront négligé d'inscrire, sur un registre tenu régulièrement, toute personne qu'ils auraient logée dans leurs maisons, ou qui auront manqué à présenter, en tempe opportun, ledit registre aux autorités compétentes; ceux qui auront &it courir des chevaux dans les lieux fréquentés, ceux qui auront laissé circuler des foua ou des animaux malfaisants ou féroces, qui étaient sous leur garde ; ceux qui auront refusé de recevoir les monnaies de l'État pour la valeur qui leur est assignée; et enfin ceux qui, sans excuse plausible, auront refusé ou négligé de prêter le service ou les secpurs dont ils avaient été requis, pu qu'ils pouvaient rendre, dans les circonstances d'accidents, de chavirement de bateau, de naufrage, d'inondation, d'incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandage, de pillage, de perpétration flagrante de crime ou lors d'une clameur publique. (Source: art. 256, G. pén. franc., art. 475, §§ 2-12.)

Art. 257. Les fruits ou autres comestibles nuisibles à la santé ou qui seraient gâtés ou corrompus, et produiraient des émanations nuisibles, seront jetés à la mer ou à la rivière ou dans un lieu situé hors de la ville, et ceux qui les auront exposés en vente seront punis d'une amende de six à dix pièces d'aigent de Ps. 5.

Art. 258. Seront punis d'une amende de six à dix médjidiés de

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