‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 4 sur 130 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Des peines en matière criminelle.

Art, 16. La peine de mort est applicable aux individus qui se seront rendus coupables de crimes énoncés plus bas. Le criminel condamné à mort ne sera exécuté qu'après la lecture solennelle, sur le lieu même de l'exécution, du ûrman revêtu du Chiffire Impérial, qui contiendra la constatation du crime et la condamnation.

Art. 17. Le corps du supplicié, dans le cas où il n'aura pas d'héritiers pour le faire inhumer, sera délivré à la communauté à laquelle il appartiendra. (Source : art. 17, G. pén. franc., art. 14.)

Art. 18. Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. (Source : art. 18, C. pén. franc., art. 27.)

Art. 19. La peine des travaux forcés consiste à être employé aux travaux les plus pénibles, ayec les fers aux pieds. La condamnation aux travaux forcés emportera l'exposition publique ; le condamné, conduit sur une place publique ou dans une rue fréquentée de la ville où il se trouverait, demeurera durant deux heures, exposé aux regards du peuple ; sur sa poitrine sera placé un écriteau portant en très gros caractères l'extrait de l'arrêt de la Cour qui l'aura condamné, il sera ensuite mis aux fers, et dirigé sur le lieu où il subira sa peine. Seront exemptés de l'exposition publique les individus âgés de moins de 18 ans, et de plus de soixante-dix.

Supplément à l'art. ^,. , Zilhi. x.,8. gS::p^7â3"&P'

Seront aussi exemptés de l'exposition publique les ulémas, cheikhs, imams et prêtres de toute race.

Art. 20. La peine des travaux forcés à perpétuité consiste, après avoir subi l'exposition publique, à être employé les fers aux pieds, aux travaux les plus pénibles, durant toute la vie, dans les lieux désignés par le Gouvernement. (Source : art. 20, C. pén. franc.; art. 15.)

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