SANTÉ PUBLIQUE
Ps. 5 et d'un emprisonnement de vingfrqnatre heures à cinq jonrs, ceox qui auront volontairement jeté des pierres on d'antres corps dnrs, on des immondices sur quelqu'un, ou sur les maisons, édifices et clôtures, ou dans les jardins d'autmi, et ceux qui seront entrés dans un endroit quelconque ou qui y auront passé sans en avoir le droit. (Source : art. 258, G. pén. franc., art. 471, § 12.)
Art. 259. Seront punis d'une amende de dix à quinze médjidiés de Ps. 5 ceux qui auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou d'animaux malfsiisants ou féroces, ou en forçant ces animaux et les bestiaux à une course rapide, ou en les accablant d'une charge excessive, ou par jet de pierres ou autres corps durs, ou par Texcavation faite dans un lieu quelconque ; les coupables seront en même temps condamnés aux indemnités. (Source: art. 259, G. pén. franc., art. 479, §§ 1-2.)
Art. 260. Seront également punis d'une amende de dix à quinze médjidiés de Ps. 5 et d'un emprisonnement de trois jours à une semaine; les auteurs de bruits ou tapages troublant, sans aucun motif, la tranquillité des habitants, ou qui auront volontairement enlevé ou déchiré à dessein les affiches apposées par ordre de l'autorité publique. (Source: art. 260, G. pén. franc., art. 479, §8.)
Art. 261. Seront également punis d'une amende de dix à quinze médjidiés de Ps. 5 ceux qui mèneront des bestiaux sur des terrains enclos ou cultivés, ou contenant des récoltes ou productions, ou dans des vignes ou jardins appartenant à autrui ; les contrevenants seront en même temps condamnés aux indemnités. (Source : art. 26 19 G. pén. franc., art. 471, § 14.)
Art. 262. Seront punis d'une amende de dix à quinze médjidiés de Ps. 5 ceux qui auront de faux poids, de faux quintaux ou balances, de faux kilos, de fausses mesures, dans leurs boutiques, magasins ou dans les halles, marchés ou foires, ou qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Seront en même temps saisis et confisqués lesdits poids et lesdites mesures.
Art. 263. Seront également punis d'une amende de dix à quinze médjidiés de Ps. 5 et d'un emprisonnement de vingt^uatre heures à trois jours ceux qui vendront les denrées au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; s'il s'agit de pain, de viande, de bois de chauffage, de charbon ou d'autres objets de première nécessité, l'emprisonnement sera de trois jours à une semaine, et l'amende de quinze à vingt médjidiés de Ps. 5.
Art. 264. Seront punis d'un emprisonnement de trois jours à une semaine et à une amende de quinze à vingt médjidiés de Ps. 5, ceux qui auront dégradé les chemins publics, les places, les promenades ou autres lieux destinés à l'utilité publique, ou qui les
auront asurpés but leur longaear. Les contrerenants seront en outre condamnés à payer les frais de réparation et à restituer les espaces usurpés.
Supplément à l'art. ,„,„«. giz.-!-KaT., p. 1009 (turc), r* 4 Moun. 1286. Kod., p. 2510 (grec).
^' Arist., vol.III,p. 2 73(franç.).
Ceux qui enterrent des morts, qui en exécutent Tinhumation ou qui en autorisent la sépulture dans les endroits interdits par la loi sont punis d'un mois à un an d'emprisonnement et de £Ti à £Tio d'amende.