LIVRE 1er
Du commerce en général.
TiTBE I»»
Des commerçants.
Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. (Cf. C. fr. art 1^.)
Art. 2. Les personnes âgées de ving^t et un ans accomplis pourront se liyrer au commerce. Celles qui ont accompli leur dixhuitième année ne pourront pas faire le commerce sans la caution de leurs tuteurs ou l'autorisation du Tribunal de Commerce.
TiTEB n.
Des livres du commerce.
Art. 3. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente jour par jour, mois par mois, ses dettes actives et passives,
{}) Gomme ce Code n^est qu'un extrait du Code de Commerce français ayec certaines omissions, les numéros des articles du Code français ont été placés entre parenthèses après les articles du Gode Ottoman dont ils servent de source.
(') Il est à remarquer que des divergences existent entre la traduction officielle reproduite ici et le texte officiel turc dans le Dustour. Ces divergences n'ont probablement autre origine que la difficulté de reproduire en turc les idées du législateur français ; par conséquent il semble inutile de les noter.
les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations, ou endossements d'effets et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, et qui énonce, mois par mois, en un seul article, les sommes employées à la dépense de sa maison. Il est tenu de copier sur un registre les lettres qu'il envoie à ses associés ou correspondants et de mettre en liasse, chaque mois, les lettres missives qu'Û reçoit des mêmes. (Cf. arts. 56, 6a, 290, 292 et C. fr. art. 8.)
Art. 4. Indépendiunment des livres mentionnés dans le troisième article, tout commerçant est tenu de faire tous les ans l'inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives et de les copier chaque année sur un registre spécial à ce destiné. (Cf. arts. 290, 292 et C. fr. art. 9.)
Art. 5. Ces livres seront tenus sans blancs, lacunes, ni transports en marge. Le Uvre-joumal, avant qu'il soit commencé, devra être numéroté, paraphé et visé par un employé nommé ad hoc par le Tribunal de Commerce ; également, à la fin de chaque année ce même journal devra être visé par ledit employé en présence du commerçant qui le présentera, sians que ledit employé puisse, sous aucun prétexte, prendre connaissance du contenu du livre mentionné.
Art. 6. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faii-e foi en justice. (Cf. art. 288 et C. fr. «rt. 13.)
Art. 7. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de communauté, succession, joartage de sociétés et en cas de faillite. Alors, cette communication peut être exigée d'office par le Tribunal deCommerce. (Cf. C.fr. art. 14.)
Art. 8. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par les juges pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. (Cf. art. 69 et C. fr. art. 12.)
Art. 9. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée d'office par le Tribunal de Commerce à l'effet d'en eitraire ce qui concerne le différend. (Cf. art. 203 et C. fr. art. 15.)
TlTBB IIL
Des sociétés.
Art. 10. La loi reconnaît trois espèces de sociétés: La société en nom collectif. La société en commandite. La société anonyme. (Cf. art. 36 et C. fr. art. 19.)
Première espèce.
Art. 11. La société en nom collectif est celle que contractent
SOCIÉTÉS 6ir
deux personnes on un plus grand nombre et qui a pour objet de Retire le commerce eous une raison sociale. (Cf. C. fr. art. 20.)
Art. 12. Les noms d'un ou de deux associés peuvent seuls &ire partie de la raison sociale. (Cf. C. fr. art. 21.)
Art. 13. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engaeements de la société, pourvu que ce soit sous la raison sociale. (Cf. C. fr. art. 2.2.)
Seconde espèce.
Art. 14. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires. (Cf. C. fr. art 23.)
Art. 15. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leiur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fond. (Cf. C. fr. art. 24.) •
Art. 16. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. (Cf. C. fr. art. 25.)
Art. 1 7. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a nus ou qu'il a dû mettre dans la société. (Cf. C. fr. art. 26.)
Art. 18. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ni être employé pour les afiaires de la société, même en vertu de procuration. (Cf. G. fr. art. 27, modifié depuis.)
Art. 19. En cas de contravention à prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement pour toutes les dettes et engagements de la société. (Cf. C. fi:, art. 28, modifié depuis.)
Troisième espèce.
Art 20. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. (Cf. C. fr. art. 29.)
Art. 21. Elle est qualifiée par la désignation de Tobjet de son entreprise. (Cf. C. fr. art. 30.)
Art. 22. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. (Cf. C. fr. art. 31, abn^é depuis.)
Art 23. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu ; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société. (Cf. C. fr. art. 32.)
Art. 24. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. (Cf. 0. fr. art. 33.)
Ai't. 25. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions, d'une valeur égale. (Cf. C. fr. art. 34.)
Art. 26. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur ; dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. (Cf. C. fr. art. 35.)
Art. 27. La propriété des actioi^s peut être établie par une inscription sur les registres de la société. La cession s'opère par une déclaration de transfert q^i serfi donnée et signée par la société en marge du titre et qui sera inscrite sur les registres de ladite société. (Cf. C. fr. art. 36.)
Art. 28. La société anonyme ne peut exister qu'avec la promulgation d'un décret impérial qui approuve les conditions contenues dans l'acte de société, pourvu qu'eUes ne soient contraires aux intérêts publics de l'Empire, et qui autorise son installation. (Cf. C. fr. art. 37.)
Art. 29. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. (Cf. C. fr. art. 38.)
Art. 30. Les actes de société en nom collectif ou en commandite doivent être faits par-devant le tribunal de commerce ou sous seing privé. I^es actes sous seing privé ne seront valables qu'autant qu'ils auront été faits en autfmt d'opginaux qu'il y aura de parties ayant un intérêt distinct. Tous devront être de la même teneur et chitque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Un seul original est suffisant, lorsque les actes seront conti*actés par-devant le tribunal de commerce et inscrits sur les registres du même tribunal. (Cf. C. fr. art. 59.)
Art. 31. Les contrats de sociétés anonjrmes seront faits pardevant le tribunal de commerce, sauf la demande en autorisation qui sera faite plus tard. (Cf. C. fr. art. 40, abrogé depuis.)
Art. 32. L'extrait des actes de société en nom collectif ou en commandite doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures d^s associés autres que les actionnaires ou commanditaires ; la raison de commerce de la société; la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir ; le nom seul du commanditaire n'y sera pas inscrit. Cet extrait sera publié après avoir été insciit sur les registres du tribunal de commerce. (Cf. C. fr. art. 43, abrogé depuis.)
Art. 33. L'extrait des actes de société est signé pour les actes publics par le tribunal de commerce et pour les actes sous seing privé, par tous les associési si la société est en nom collectif, et