SOCIÉTÉS
par les associés solidaires et gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise, soit qu'elle ne se divise pas en actions. (Cf. C. fr. art. 44, abrogé depuis.)
Art. 34. Le décret impérial qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché au tribunal de commerce avec l'acte d*a8sociation et pendant le même temps. (Cf. C. fr. art. 45, abrogé depuis.)
Art. 35. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration de coassociés. Cette déclaration et tout acte portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, tontes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de la société sont soumis aux formalités prescrites par les arts. 32 et 33. Ces formalités seropt observées à peine de nullité à l'égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. (Cf. C. fr. art. 46, abrogé depuis.)
Art. 36. Indépendamment de ces trois espèces de sociétés ci-dessus mentionnées, la loi reconnaît des associations compierciales en participations. (Cf. C. fr. art. 47.)
Art. 37. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. Elles put lieu pour les objets, dans les forfnes, avec des proportions d'intérêt et aux conventions convenues entre les participants. (Cf. C. fr. art. 48.)
Art. 38. Les associations en participation peuvent être constatées par la présentation des livres et de la correspondf^nce. (Cf. arts. 8, 69 et C. fr. art. 49.)
Art. 39. Les associations coipmerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. (Cf. C. fr. art. 50.)
Art. 40. Toute contestation entre associés et pour raison de la société sera jugée par des arbitres, (Cf. C. fr, art. 51, abrogé depuis.)
Art. 41. Il y aura lieu à l'appel di^ jugement arbitral, si la renonciation n'a pas été stipulée. (Cf. C. fr. art. 52.)
Art. 42. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signature privée ou par-devant le tribunal de commerce. (Cf. C. fr. art. 53.)
Art. 43. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par le tribunal de commerce. (Cf. C. fr. art. 54.)
Art. 44. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce. (Cf. C. fr. art. 55.)
Art. 45. Les parties remettront leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice. (Cf. C. fr. art. 56.)
Art. 46. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours. (Cf. C. fr. art. 57.)
Art. 47. Les arbitres peayent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. (Cf. C. fr. art. 58.)
Art. 48. S'il y a renouyellement du délai ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. (Cf. C. fr. art. 59.)
Art. 49. En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nominé par le compromis, si les arbitres sont discordants sur le choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce. (Cf. C. fr. art. 60.)
Art. 50. Le jugement arbitral est motivé ('). Il est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du Ministre du Commerce lequel est tenu de la rendre dans le délai de trois jours. (Cf. C. fr. art 61.)
Art. 51. En cas de mort d'un des associés, la société est dissoute et les héritiers sont obligés de régler ces comptes relatifs au commerce, d'après les contrats de société et conformém^it aux dispositions ci-dessus mentionnées (^). (Cf. C. fr. art. 62.)
Art. 52. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler le jugement arbitral. (Cf. C. fr. art 63.)
TmiB IV.
Des commissionnaires.
Art. 53. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou BOUS un nom social, pour le compte d'un commettant. (Cf. C. fr. art. 94.)
Art. 54. Tout commissionnaire qui a &it des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans le dépôt dé la douane du pays ou, si, avant qu'elles sont arrivées, il peut constater par un connaissement, l'expédition qui lui en a été &ite. (Cf. arts. 69, 282 et C. fr. art. 95, modifié depuis.)
Art. 55. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur
(') II est entendu par le mot ' motivé ' qu'il sera fait mention dans le jugement arbitral des articles du Gode d'après lesquels il a été rendu. (Note officielle.)
{*) La remise après liquidation, aux tuteurs ou administrateurs des biens de Tassocié décédé qui aurait des héritiers mineurs, sera décidé par le Conseil Suprême de Justice. (Note officielle.) — Ce conseil a été remplacé depuis par la Suprême Cour de Justice.