‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 34 sur 130 · COMMISSIONNAIRES · texte numérisé non relu

COMMISSIONNAIRES

le produit de la vente da montant de ses aTances, intérêts et fraie, par préférence aux créanciers du commettant. (C£ 0. fr. art. 95.)

TiTBB V.

Des commissionnaires pour le transport par terre et par eau.

Art. 56. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu' d'inscrire sur son livre-joumid la déclaration de la nature de la quantité des marchanduses et de leur valeur. (Cf. arts. 3, 63, 67, 69 et C. fr. art. 96.)

Art. 57. H est garant de Tarrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. (Cf. arts. 64, 68 et C. fr. art. 97.)

Art. 58. n est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. (Cf. art. 63 et C. fr. art. 98.)

Art. 59. n est garant des faits du commissionnaire inter^ médiaire auquel il adresse les marchandises, si le commissionnaire inteimédiaire n'a pas été désigné dans la lettre d'expédition ; mais s'il l'a été, le commissionnaire principal n'en serait plus responsahle. (Cf. art. 68 et C. fr. art. 99.)

Art. 60. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son secours contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport. (Cf. art. 63 et C. fr. art. 100.)

Art. 61. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. (Cf. C. fr. art. loi.)

Art. 62. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer: la nature et le poids ou la contenance des ohjets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique : le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, le nom de celui à qui la marchandise est adressée, le nom, la qualité et le domicile du voiturier. Elle énonce: le prix de la voiture, l'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur son registre sans intervalle et en entier. (Cf. 9xtB. 3, 38, ICI du C. de Gomm. Mar. et C. fr. art. 6a.)

Art. 63. Le voiturier est garant de la perte des ohjets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la

dioBe ou de la force majeure. (Cf. arts. 58, 168 du 0. de Oomm. Mar. et G. fr. art. 103.)

Art. 64. Si par TdOTet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le yoiturier pour cause de retard. (Cf. art. 57 et C. fî*. art. 104.)

Art. 65. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier. (Cf. art. 60 et C. fr. art 105.)

Art. 66. En cas de refus on contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le tribunal de commerce. Le dép6t ou séquestre et ensuite le transport à un endroit sûr, tel que la douane, ainsi que la vente d'une partie des marchandises jusqu'à concurrence du prix de la voiture, peuvent être ordonnés par une ordonnance de la S. Porte (•). (Cf. arts. 64-65 «t C. fr. art. 106.)

Art. 67. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres des bateaux, aux entrepreneurs des dili* gences, aux voitures publiques, et à tous ceux qui transportent des effets. (Cf. C. fr. art. 107.)

Art. 68. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions &ites dans l'intérieur de la Turquie, et, après un an, pour celles fûtes à l'étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. (GL arts. 57, 58 et C. fr» art 108.)

Art. 69. Les achats et ventes se constatent : Par actes publies ; par actes sous signature privée ; par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ; par une facture acceptée; par la correspondance; par les livres des parties; par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal de commerce croira devoir l'admettre. (Cf. arts. 3, 8, 38, 109 ; aussi 65, 92, 106, 184 et 257 du C. de Comm. Mar. et C. fr. art. 109.)

TiTBK VL

Des lettres de change.

Art. 70. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée. Elle énonce la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute

(*} Une décision d^un tribunal est considérée suffisante depuis la séparation des pouToirs administratifr et judiciaires, DJiz.-i-KaY.y p. 54a.

antre manière. Elle est à Tordre d'un tiers, ou à Tordre du tireur lai-même. Si elle est par i^, 2°», 3™®, 4™*, etc., elle Ténonce, (Cf. C. fr.art. iio.)

Art 71. Une lettre de change peut être tirée sur un individa et payable au domicile d'un tiers ; elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. (Cf. C. fr. art. m.)

Art. 72. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. (Cf. C. fr. art 112.)

Art. 73. La proyision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. (Cf. C. fr. art. 115.)

Art 74. D est indispensable qu'à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie, soit redevable au tireur, ou k celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. (Cf. C. fr. art. 116.)

Art. 75. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénéga* tion, que ceux sur qui la letfcre était tirée avaient provision à l'échéance. Sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. (Cf. arts. 76, 127, 146 et C. fr. art. 117.)

Art 76. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance. (Cf. arts. 79, 93, 97, 100, 117, 124, 154 et C. fr. 118.)

Art. 77. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que Ton nomme protêt faute d'acceptation. (Cf. arts. 84, 120, 131 et C. fr. 119.)

Art. 78. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance ou d'en effectuer le remboursement avec les frais du protêt et de rechange. La caution soit du tireur, soit de Tendosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. (Cf. C. fr. art. 1 20.)

Art. 79. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. (Cf. art. 97, 105 et C. fr. art. 121.)

Art 80. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours, ou mois de vue ; et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date. (Cf. C. fr, art 122.)

64 CODE DE COMMEBCE

Art. 81. L'acceptation d'une lettre de change payable dans on autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites. (Cf. C. fr. art. 123.)

Art. 82. L'acceptation ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. (Cf. art. 113 et C. fr. aii. 124.)

Art. 83. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa présentation. Après les yingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible des dommages-intérêts enyers le porteur. (Cf. C. fir. art. 125.)

Art. 84. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des eodosseurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant. (Cf. art 77, 115, 131, et C. fr. art. 126.)

Art. 85. L'intervenant est tenu de notiBer sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. (Cf. C. fr. art. 127.)

Art. 86. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre, était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. (Cf. art. 76 et C. fr. art 128.)

Art. 87. Une lettre de change peut être tirée, à vue :

A un ou plusieurs jours et à un ou plusieurs mois de vue.

A un ou plusieurs jours et à un ou plusieurs mois de date à jour fixe, ou à jour déterminé; tel qu'une fête ou une foire. (Cf. C. fr. art. 1 29.)

Art. 88. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. (Cf. art. 117 et C. fr. art 130.)

Art. 89. L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours et à un ou plusieurs mois de vue est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt, faute d'acceptation. (Cf. arts. 77, 80, 131, et C. fr. art. 131.)

Art. 90. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. (Cf. art 118 et C. fr. art 133.)

Art. 91. Si Téchéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. (Cf. art. 119 et C. tr. art. 134.)

Art. 92. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale pour le payement d'une lettre de change sont abrogés. (Cf. arts. 114, 118, et C. fr.art. 135.)

Art. 93. La propriété d*une lettre de change se transmet par la voie de l'endosBement (Cf. C. fr. art. 136.)

Art. 94. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie

Il énonce le nom de celui à Tordre de qui il est passé. (Cf. C. fr.

Art 95. Si rendossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport, il n'est qu'une procuration. (Cf. C. fr. art. 138.)

Art. 96. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. (Cf. C. fr. art. 139.)

Art. 97. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers les porteurs. (Cf. arts. 76, 79, 93, 123, 144 et C. fr. art. 140.)

Art. 98. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garantie par un aval. (Cf. C. fr. art. 141.)

Art 99. Cette garantie est fournie par un tiers sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur de l'aval est tienu solir dairement et par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. (Cf. C. fr. art 142.)

Art 100. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. (Cf. C. fr. art. 143.)

Art 101. En cas de fraude, celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsahle de la validité du payement Le tribunal de commerce décidera si le payement est valable où non. (Cf. art. 1 1 8 et C. fr. art. 1 44.)

Art. 102. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. (Cf. C. fr. art 145.)

Art. 103. IfB porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance. (Cf. C. fr. art. 146.)

Art. 104. Le payement d'une lettre de diange fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la 2^, 3^^®, 4™«, etc., porte que ce payement annuel est l'effet des autres. (Cf. art. 70 et C. fr. art. 147.)

Art 106. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'est p^s valablement libéré. (Cf. art. 79 et C. fr. art. 148.)

Art 106. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur. (Cf. C. fr. art. 149.)

Ai-t. 107. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une 2^, 3"», 4™*, etc. (•).

Art. 108. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une 2^, 3™®, 4™«,

(*) Cf. art 87 de l'App. du Code de Commerce pour lequel v. note à Tart xsa

Y. vu y

ee CODE DE COMMERCE

etc., que par ordonziaiioe àa tribunal de commerce et en donnant caution. (Cf. C. f r. art. 151.)

Art 109. Bi celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la 2^, 3no, 4™% etc., il peut demander le payement de la lettre de change peidue et l'obtenir par rordonnance du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution. (Cf. C. fr. art. 153.)

Art. 110. En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. 11 doit être notifié aux tireurs et en-» dosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après, pour la notification du protêt. (Cf. art. 1 18 et 0. fr. art 153.)

Art. 111. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change ^rée supportera les frais. (Cf. C. fr. art. 154.)

Art. 112. L'engagement de la caution mentionnée dans les arts. 108 et 109 est éteint, après trois ans, si, pendant ce temps^ il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. (Cf. art 146, et C. fir. art. 155.)

Art. 113. Les payements faits à compte, sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. (Cf. arts. 82, 130 modif. et C. fr. art. 156.)

Art. 114. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change. (Cf. arts. 9a, 118 et C. fr«

art. 167)

Art. 115. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un de ses endosseurs. L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte du protêt ou à la suite de l'acte. (Cf. art. 84 et C. fr. art. 158.)

Art. 116. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le payement par intervention est fait, pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait par un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt fieiute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres. (Cf. C. fr. art. 159*)

Art. 117. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent

et des îles de l'Europe aiiud que des côtes Beptentrionales de l'Afrique et payable dans les Etats de S. M. L, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si oelui-ci a fait provision. Le délai est d'un an pour lettres de change tirées des côtes occidentales de TAfrique, jusque et compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des lies de l'Amérique, ainsi que du continent et des lies des Lides et de tout autre pays lointain. La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à Tue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de yue tirée des états et places de commerce de l'Empire Ottoman et payables dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus sont doubles en cas de guerre. Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pM aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. {Ct arts. 87, 130 et 0. fr. art. 160 mod.)

Art. 118. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance. (C£ arts. 88, 100 et G. fr^ art. 161.)

Art 119. Ijc refus de payement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement. Si ce jour est un jour férîé légal, le protêt est fait le jour suivant. (C£ arts 88, 130 et C. fr. art 162 mod.)

Art 120. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée ; dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours. (Cf. arts. 77, 113, 154 et C. fr. art. 163.)

Art. 121. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe, pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent (Cf. srt. 97 et C. fr. art. 164.)

Art. 122. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui &îre notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance d'une journée de marche. Le délai à l'égard du cédant domicilié à plus d'une journée de marche de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté de trois jours pour chaque journée de marche. (Cf. C. fr. art 165.)

Art. 123. Les lettres de change tirées de la Turquie et payables hors du territoire continental de la Turquie, dans les îles et pays éloignés ou à l'étranger, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Turquie seront poursuivis dans les délais ci-après : De deux mois, pour Chypre, Crète et autres lies de l'Archipel, de quatre mois, pour l'Egypte, Alexandrie et ses dépendances, de cinq mois, pour Tunis, Tripoli et Alger, de quatre mois, pour les provinces étrangères situées en Europe; d'un an, pour l'Afrique, l'Amérique et les Indes Orientales. Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre. (Cf. C. fr. art. i66 mod.)

Art. 124. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, . ou collectivement, dans le même délaL A leor égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. (Cf. C. fr. art. 167.)

Art. 126. Après l'expiration des délais ci-dessus, pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue, pour le protêt £siute de payement, pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. (Cf. C. fr. art. 168.)

Art. 126. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. (Cf. C fr. art. 169.)

Art. 127. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. (Cf. arts. 73-76, 117, ia8, 146 et C. fr. art. 170.)

Art. 128. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement a reçu, pour compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change. (C. fr. art. 171.)

Art. 129. Lidépendamment de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement, peut, par l'intermédiaire du TribunfJ de Commerce, saisir oonservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. (C£ C. fr. art. 172.)

Art. 130 (^.

O Les arts. 190 et 139 ont été remplacés par les arts. 86-B7 de l'Appendice au Gode de Commerce (v. XIII') qui a aussi complété les dispositions relatÎTes aux protêts.

montant de la lettie de change. Il énonce la présence on TabBence de celai qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. (Cf. C. fr. art. 174.)

Î protêt ou autre acte équivalent, soit par Teffet de la convention même, orsqa*elle porte que, sans qull soit besoin d'acte, et par la seule échéanoe du terme, le débiteur sera en demeure. (Cf. G. oiv. fr. art. xi39).

Art. 98. Le débiteur est condamné, s*il y a Ueu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de Tinexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans Texécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangle qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. (Cl C. civ. fr. art. 1147.)

Art. 94. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérSts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empoché de donner ou de mire ce à quoi il était obligé, ou a fidt ce qui lui était Interdit. (Cf. C. civ. fr. art. 1148.)

Art. 95. Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont 11 a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. (Cf. C. civ. fr. art. 1x49.)

Art 96. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque oe n'est point par son dol que Tobligation n'est point exécutée. (Cf. C. civ. fr. art.

Art 97. Dans le cas même où Tinexéoution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée jpar le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. (Cf. C. civ. fr. art. X151.)

Art. 98. Lorsque la convention p<H:te que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. (Cf. C. dv. tr, art. 115a.)

Art. 99. Bans les obligations qui se bornent au payement d^une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux de douze pour cent par an.

Ces dommages et intérêts sont dus, sans que le créanciw soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétation de la demande ; à moins qu'ils ne soient stipulés dans l'acte même, ou que la loi ne les fasse courir de plein droit. (Cf. C. civ. fr.

art. xi5â)-

Art. 100. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale ; pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. (Cf. C. civ. fr. art. 1154).

Art. 101. De même les loyers échus ne produisent d'intérêts que du jour de la demande décrétée ou du jour indiqué par la convention. (Cf. C. oiv. fr. art. 1155).

Art. 102. La partie qui a gagné son procès aura le droit de se faire rembourser par la partie succombante les taxes payées pour les protêts, les demandes et les sentences, et tous autres dépens judiciaires reconnus par la loi.

Pourront néanmoins les tribunaux de commerce et la cour d'appel compenser les dépenses en tout ou en partie^ si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, ou si elles sont le conjoint, père ou mère,' enfiuits, frère ou sœur, et proches parents.

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