‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 35 sur 130 · PROTÊTS · texte numérisé non relu

PROTÊTS

Art 132 0-

Art. 133. Les direoteurs de la Ghancellerie, ou les députés du

commerce sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommagesintérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de dates dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. (Cf. G. fr. art. 176.)

Art. 134. Le rechange s'effectue par une retraite. (Cf. C. fr. art. 177.)

Art. 135. La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se remhôurse, sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu*il paye. (Cf. C. fr. art. 17S.)

Art. 1 36. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours de change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. (Cf. 0. fr. art. 179.)

Art. 137. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. (Cf. C. fr. art. 180.)

Art. 138. Le compte de retour comprend le principal de la lettre de change protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, timbre et port de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix de change auquel il est négocié. "Û est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants. Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédition de l'acte du protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où die a été tirée. (Cf. C. fr. art. 181.)

Art. 1 39. Il ne peut être fait plusieurs comptes sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement et définitivement par le tireur. (Cf. C. fr. art. i8a.)

Art. 140. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.

Art. 141. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée fiiute de payement est dû à compter du jour du protêt. (Cf. arts. 119» 130 et C. fr. art 184.)

Ajrt. 142. L'intérêt des frais du protêt, rechange et autres frais légitimes n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. (Cf. arts. 119, 130 et C. fr. art. 185.)

Art. 143. n n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou des

commerçants prescrits par l'art. 138. Dans ce cas, la lettre de change protestée sera payée d'après le cours da change du pays d'où elle a été tirée snr celai où eUe devait être payée; plus les intérêts et antres fnds légitimes. (Cf. C. fr. art. 186.)

Art. 144. Tontes les dispositions relatives anx lettres de change, et concernant: l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange on les intérêts, sont applicables aux billets à ordre. (G£ arts. 88, 93, 97, 115, 117, 130, 134, 136 et

Art. 145. Le billet à ordre est daté. H énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le payement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Cf. art. 70 et C. fr. art 188.)

Art. 146. Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des n^ociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnatîoD, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. (Cf. C. fr. art. 189.)

Supplément à „,„ «. Dùrt.. yoL m. p. 167.

l'St. 146 (•). «4Beb.II 1287. Kod p. 2198.

^ ^ ' Arist., vol. I, p. 300.

Les dispositions de cet article sont entièrement applicables aux bons du porteur.

MVKE IL Faillites et banqueroutes.

TiteE I«.

De la &illite.

Art. 147. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite ('). (Cf. arts; i86, 189, 315 et G. £r. art. 437.)

Chapitbb I».

De la déclaration de la faillite.

Art. 148. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessa-

(') Pour les raisons motivant oe supplément, v. Ordre véziriel, 97 Djem II 1387, Arist., voL I, p. 300.

(') Il sera statué et réglé plus tard sur ceux dos oommerçants et gens appartenant aux différentes corporations qui seront classés dans le rang de oommerçants. (Note officielle}.

tion de ses payements, d'en faire la déclaration au sein de la dépntation commerciale de son domicile ('®). Le jour de la cessation des payements sera compris dans les trois jours. En cas de £Biillit« d'une société en nom collectif la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. (Cf. arts. lo, i66, i6y, 290 et C. fr. art. 438.)

Art. 149. La déclaration du fiûlli devra être accompagnée du dépôt du bilan ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra Ténumération et révaluatlon de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Cf. arts. 166, 184, 290, 292 et C. fr. art. 439.)

Art. 150. La faillite est déclarée par jugement du Tribunal de Commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requêta d'un ou plusieurs créanciers, soit d'oflice. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. Il sera annulé, si le débiteur peut constater qu'il n'est pas en état de faillite, pouvant continuer ses payements. (Cf. arts. 170, 198, 286 et C. ifr. art. 440.)

Art. 151. Le Tribunal de Commerce déterminera, soit d'office, soit à la poursuite de toute partie intéressée l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement dédrâitif de la faillite, ou du protêt fiiute de payement. (Cf. art. 286 et C. fr. art. 441.)

Art. 152. Les jugements rendus, en vertu des deux articles précédents, seront publiés et affichée par extrait, tant au lieu où la faillite aura été déclarée, qu'à tous les lieux oii le &illi aura des établissements commerciaux. (Cf. arts. 21X, 286, 301 et C. fr. art 442.)

Art. 153. Le jugement déclaratif de la faillite emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui pourront lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Le Tribunal de Commerce lors* qu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli, partie intervenante. (Cf. arts. 192, 234 et C. fr. art, 443.)

Art. 154. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives, non échues. En cas de faillite d'un souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change, ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés,

(^ Les requêtes déolarant la faillite devront Ôtre inscrites à la Chambre de Commerce ; de même les décisions portant sur les faillites doivent lui être communiquées. (Dec. du Cens. d'Ét., 8 Chah. 1307.)

seront tenns de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement (*^). (Cf. arts. 1 79, 2 1 9 et C. fr. art. 444.)

Art. 166. Le jugement déclaratif de la faillite arrête à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non* garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypoâièque. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement (^'). (Cf. arts. 253, 258 et C. fr. art. 445.)

Art. 156. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal, comme étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque : Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit : Tout payement, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes échues, tous payements UltB autrement qu'en espèces ou effets de commerce (^'). (Cf. arts. 153, 157 et C. fr. art. 446.)

Art. 157. Tous autres payements par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titres onéreux par lui passés après la cessation de ces payements et avant le jagement déclaratif de la faillite, pourront être annulés, s'ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des payements du failli. (Cf. 0. fr. art. 447.)

Art. 158. lies droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits, suivant le règlement, jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite, néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payement ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours, entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison d'une journée de marche de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. (Cf. C. fr. art. 448.)

Art. 159. Dans le cas où une lettre de change aurait été payée

{^) Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme lorsqu^il a fait faillite. Les dettes mômes non échues seront comprises dans le passif de la fiiillite. Si le failli a des codébiteurs non fitillis, ceux-ci ne seront pas privés du bénéfice du terme par le fait de la faillite de leur codébiteur. (Note officielle.)

(}*) Par privilège est entendu le loyer du magasin et celui de la maisoUi les salaires des gens de service et les frais funéraires. (Note officielle.)

(U) Pour prévenir les fhiudes ou injustices que Tezécution desdites mesures pourra occasionner à l'égard des personnes qui auront acheté des maisons et autres propriétés de cette espèce, il a été jugé nécessaire d^établir que les individus qui auront achetés des maisons et autres propriétés de la nature de celles contenues dans cet article, devront donner caution pour le payement qui ne sera pas effectué tout d'un coup, mais dans l'espace de onze jours. ^Note officielle.)

par le débiteur après l'époque fixée comme étant celle de la oesa»* tion de payements et avant le jugement déclaratif de ftôllite, Faction en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie, ou, s'il s'agit d'un billet à ordre, contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements, à l'époque de l'émission du titre devra être fournie. (C^. C. fr. art. 449.)

Art. 160. Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du oom* meroe du fidUi, seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui seront acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués; dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit (Cf. C. fr. art. 450.)

Ghapitbx n.

De la nomination du juge-commissaire.

Art. 161. Par le jugement qui déclarera la faillite, le Tribunal de Commerce désignera un juge-commissaire, afin de surveiller les opérations de la faillite. (Cf arts. 226, 229 et C. fr. art. 451.)

Art. 162. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au Tribunal de Commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal. (Cf. arts. 221, 245 et C. fr. art. 452.)

Art. 163. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par les articles 174, 182, 188, 237 et 273. Alors ces recours seront portés devant le Tribunal de Commerce. (Cf. arts. 174, 182, 237, 273 et C. fr. art. 453.)

Art. 164. Le Tribunal de Commerce pourra remplacer le juge* commissaire de la faillite par un autre. (Cf. C. fr. art. 454.)

Chapitbb nL

De l'apposition des scellés et des premières dispositions à l'égard de la personne du failli.

Art. 165. Par le jugement qui déclarera la fikiUite, le Tribunal de Commerce ordonnera l'apposition des scellés sur le magasin et les effets du failli et l'emprisonnement et arrêt du failli ou la garde de sa personne par un officier de police ou du Tribunal de Commerce. (Cf. arts. 176, 188 et C. fr. art 455.)

Art. 166. Lorsque le failli se sera conformé aux dispositions

des aits. 148 et 149 par la représentation régulière de ses livres et d'autres documents requis, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le Tribunal de Gommeroe pourra raffranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. La disposition du jugement qui a£&anchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapporté par le Tribunal de Commerce, même d'office. (Cf. art. 180 et G. fr. art. 456.)

Art. 167. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une société en noms collectifs les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. (Cf. arts. 13» 177» ï79> 188, 238, 305 et C. fr. art. 458.)

Art. 168. Le juge-commissaire adressera dans les ving^-quatre heures au Ministère du Commerùe (v. note 31, p. ici) extrait du jugement déclaratif de faillite mentionnant les principales indications et dispositions qu'il contient. (Cf. art. 190 et C. fr. art. 459.)

Art. 169. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne seront exécutées à la diligence soit du Tribunal de Commerce, soit des syndics de la faillite. (Cf. C. fr. art. 460.)

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