‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 36 sur 130 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

De la nomination et du remplacement des syndics.

Art. 1 70. Par le jugement qui déclarera la faillite, le Tribunal de Commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. Le juge-commissaire dont les fonctions sont indiquées au second chapitre, convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'^cédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination des nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera présenté au Tribunal de Commerce et, sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés et sur le rapport du juge-commissaire, le Tribunal de Commerce nommera de nouveaux syndics ou continuera les premiers dans leurs fonctions. Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le Tribunal de Commerce dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés (^^ *). Le nombre de

{}*) (a) Disposition publiée sous date du 5 août 1906 : < Les syndics sont désignés par le tribunal, en dehors de ses membres, parmi les avocats autorisés, honorablement connus et jouissant de la confiance générale et

gurmi les commerçants inscrits au bureau des Chambres de Commerce, ans les localités où il n*y a pas d'avocats et de négociants de cette oaté* gorie, le tribunal désigne comme syndics les personnes qui jouissent de taoonfianee.'

syndics pourra dire, à tonte époque, porté jusqu'à trois ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse et recoToir, quelle que soit lenr qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité, que le tribunal arbitrera. (0£ arts. 199, 226, 231, 236, 243, 272 et G. fr. art 462.)

Art. 171. Aucun parent ou allié du failli ne pourra être nonuné syndic. (C£. C. fr. art 463.)

Art. 172. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire à la nomination suivant les formes établies par l'art. 169. (Cf. C. fr. art 464.)

Art. 173. S'il a été nommé plusieurs qrndios, ils ne pourront agir que collectivement ^Of. 0. fr. art. 465.)

Art. 174. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le Tribunal de Commerce. (Cf. art. 163 et C. fr. art 466.)

Art. 175. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le fiûlli ou par des créanciers, proposer la révocation d'un ou plusieurs des syndics. Si dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées relativement à la révocation des syndics, ces réclamations pourront être portées devant le Tribunal de Commerce. Le tribuxîal en Chambre de Conseil entendra le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics et prononcera sur la révocation. (Cf. art. 163 et C. fr. art. 467.)

Chafitbb y.

Des fonctions des syndics.

Section I».

Dispositions générales.

Art. 176. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils en feront la demande au Tribunal de Commerce d'y procéder. (Cf. arts. 165, 167 et C. fr. art. 468.)

Art. 177. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics selon l'exigence des cas, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autoriser à en faire extraire :

lo Les vêtements et effets nécessaires au fiûUi et à sa famille, lesquels leur seront délivrés;

20 Les objets sigets à dépérissement prochain ou à dépréciation imininente ;

30 ijes objets servant à l'exploitation du fonds de commerce. (Cf. arts. 167, 187 et C. fr. art. 469.)

CODE DE COMMEECE

Ait. 1T8. Ia TvAt im objeti sujets à d^piriMemeiit od à

• Oit diqtëtidieiiz i comarreT et l'exploitatioa

wt lira à Ift diligsooe d«s ijndû»^ mr (Cf: ut 194 et C. fir. art

Ad. tni Lm Kma Mnsfc «tnïta dM aeàUa et remû anx lyitiiw far ■■ «HfliT* ■■■«i i cet effet par le Tribunal de CWMnm^ fefMl «MHftiAK» MaMHÔOMBt, ufui» Im arcHT exa- ^IMifc ^K^ «M pieiti mhl. Fétat ^mt leqnd ih h traireroiit. Lm» <«dMtt «tk pwMrfiNâii 4 M^la i«h*«iiHi «■ aaaeeptîblM d'ac- Hi^Miii», «cMBk iMBaâ iMttate Jm itiIH^ par ledit employé et r<*Ni*» «tK ^igt^fins p«r agir «a fg^gt^^^^^g^ ifwia dearTiption Mh* wr <* bw^KMK ife bnr ^z al fBa«il&. Use copie en «wfc MMiàt» an jvgMHMMHMi^K. W aMna uéuua nroDt reiM n wmt n. par 'as it/aAm nr bnr fiAkaaK. Lm lettna adiMaéee att âblll «ÉMaa Mninaa mk tçaAm ^ faa — ■ ■■■■i ; k UIH, s'il «»« pwaaik if im n ^ aÊÊÊÊÉmt à Fii m^ i » IjCCatta. 153. 167, 197

Vrv ttAI. t.« JMga^aH^Maâi^ '^V^ Ti^m iffwfnt des lAiiK» <JM Mlh, pnaiM paa^Hcr m ^h ^ Birtr avec naf- •tMtthufc piawwiw ifa aa pkb^hk. Si k %3MHi ^ OsHmerce » >W*ftia t« aai)£-«M^ift, 3 paan» «Ugar I* bâB à favaàr caution

|t.Y. aM». i«9, 990 ai C. fe. axt. 47a.)

Jur«. tSI. A ilébitf par k >^»« ' ' '

Arl IS3. La &flE po«m obtaîr poar lu et m hwïPe. tor flMrttf <im k bOHte dea aeeona »li»*"Uin i a ^h aev^K fixéa paurila wiw ai par k nibasal de CoHMenc, aar k piufaMlioa ika «fwlka. (Ct ait. 137 et C. fr. art. 474.)

An. ISi. Lea ■fafiea appcOerani k &îlE mmftim fmmx. poor qtw» et arrêter ka Enea ai m |a^ a uiMJL. S^ me we itaà pas à riaTÎfeBtiaa, il acra aoHaé de twparaitre daaa ka qaaraatek»!» kawaa aa pin tard. Soât qaH ait m mm uUiMa n aaof- «oacbit, il ponxa eoHpanltie par findé de pomwn, a^ jastifie d«a MMoea S^ imy t ihcm eat r ra o uMn ea Taklilia par k jm.i. uo—i»mùr». (Cl art >9o et C. fr. art 475.)

Alt. 184. Daai k eaa <iâ k bilan n'aorait paa «té d^pcMé par k fiûUi, \n aynAcB k dnaaenmt im^UJat^nt 1 l'akk dea

ij„ . -qam da &illi et dea reaaago

k d^eavont as Tnbual de C

fr. ait 476.)

S. Le juge eaa

ia «t ««idoTda et toote antra pcnauM^ tant wn 1

qui oonceme la formation du bilan que snr les causes et les circonstances de la &illite C*^). (Cf. C. fr. art. 477.)

Art. 186. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en fidllite après son décès ou lorsque le failli viendra à décéder api^s la déclaration de la faillite, si ses enfants ou héritiers ne sont pas absents, ils pourront se présenter avec sa yeuye ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. (Cf. arts. 147, 189, 315 et G. £r. art. 478.)

Sbction n.

De la levée des scellés et de l'inventaire.

Art. 187. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du fiiillî, lequel sera présent ou dûment appelé. (Cf. arts. 165, 229 et C. fr. art. 479.)

Art. 1 88. L'inventaire sera dressé en double minute à mesure que les scellés seront levés. L'une de ces minutes sera déposée au Tribunal de Commerce dans les vingt-quatre heures, l'autre restera entre les mains des syndics. Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction, comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. (Cf. C. fr. art. 480.)

Art. 189. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou, en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes des articles

Î>récédents, et en présence des héritiers ou ceux dûment appelés. Cf. arts. 147, 186 et C. fr. 481.^

Art 190. En toute fidllite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle pourrait avoir. Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires avec ses observations au Tribunal de Commerce. S'il ne lui out pas été remis dans les délais prescrits, il devra prévenir le Tribunal de Commerce et en indiquer les causes. (Cf. art. 168 et C. fr. art. 482.)

Art. 191. Sur l'autorisation du Tribunal de Commerce, un ou deux de ses employés pourront se transporter au domicile du failli

Q*) (b) Disposition publiée sous date du 5 août 1906 : * Tout créancier a le droit, en s'adressant au juge-commissaire, de vérifier en personne ou de faire vérifier par un fondé de pouvoirs, dans un délai déterminé, les livres du failli pour connaître le chi£Ere exact de son passil

'U peut former opposition et la communiquer par écrit au juge-commissaire et, le cas échéant, au tribunal et au Ministère public.

'Le juge-commissaire fournit, d*après les procès-verbaux de Tenquéte, tous les renseignements au Ministère public qui a ma droit d*enquôte et d*intervention dans toutes les affaires de faillite.'

et assister à rinyentaire. Us auront droit de demander des éclaircisfiements sur Tétat de la faillite et la gestion des syndics et de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. (Cf. arts. i68, 179, 187, 229, 303, 304 et C. fr. art. 483.)

Sbctiov m.

De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements.

Art. 192. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du faiUi, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire. (Cf. art. 179 et C. fr. art. 484.)

Art. 193. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives. (Cf. art. 197 et C. fr. art 485.)

Art. 194. Le juge-commissaire pourra autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises du failli. Il décidera si la vente se fera, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques par Tentremise des courtiers ("). (Cf. arts. 163, 241, 266, 271 et C. fr. art. 486.)

Art. 195. Les syndics pouront^ le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède Ps. 500, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée par le Tribunal de Commerce. (Cf. art. 242 et C. fr. art. 487.)

Art. 196. Si le failli a été affranchi du dépôt ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclaircir leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail. (Cf. arts. 166, 180 et C. fr. art. 488.)

Sbction IV.

Des actes conservatoires.

Art. 197. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs, c'est-à-dire de réaliser ses créances et

(^*) Disposition du 9 août 1905 : ' Les créances des personnes domiciliées dans une autre localité seront provisoirement inscrites dans un liyre spécial en attendant la présentation d'un acte de procuration, dans un délai convenable, par les personnes agissant en leur nom.

' Les créanciers dont les réclamations sont admises prêteront serment, le cas échéant, devant le juge-commissaire. Les créanciers seront convoqués pour la discussion du concordat un mois au plus tard après la vérification des dettes.

* Les titres des créanciers parents ou alliés du failli au degré indiqué dans l'art. a8 de la loi de procédure judiciaire civile, ne seront pas admis 6*11 ne sont pas légalisés par un notaire et inscrits dans les livres du faillL*

vérifier les hypothèques qui grëvent les biens da failli. (Cf. arts. 170, 179, 193, 224 et C. fr. art. 490.)

SXOTXON V.

De la Térification des créances.

Art. 198. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers devront remettre au Tribunal de Commerce leurs titres avec un bordereau indicatif des sonmies par eux réclamées. Le greffier du Tribunal de Commerce devra en tenir état et en donner récépissé. Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification ("). (Cf. arts. 150, 404 et C. fr. art. 491.)

Art. 199. Les créanciers qui à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 1 70, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par les insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites inser« tions, aux syndics de la faillite et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, s'ils n'aiment mieux en faire le dépôt au Tribunal de Commerce ; il leur en sera donné récépissé. A l'égard des créanciers domiciliés en Turquie, hors du lieu où les affaires de la faillite sont jugées, ce délai sera augmenté d'un jour pour une journée de marche de distance entre le lieu où siège le tribunid et le domicile du créancier. (Cf. art. 229, 274 et C. fr. art 492.)

Art. 200. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de Tart. 199. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux Heu, jour et heure indiqués par le jugeHPommisaaire. L'avertissement aux créanciers, ordonné par î'artiele précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux, les créances des syndics seront vérifiées par le juge-conmiissaire ; les autres le seront contradiotoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire qui en dressera procès-verbaL (Cf. C. fr. art. 493.)

Art. 201. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des. créances et fournir de contredits aux vérifications faites et à faire. Le failU aura le môme droit (Cf. C. fr. art. 494.)

Art. 202. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres» mentionnera les surcharges, ratures

T. vn a

as CX}DE DE COMMERCE

«t intorlignea, et exprimera à 1a créance est admise oa contestée. (Cf. art. 304 et C. fr. art. 495.)

Alt. 203. Dans tons les cas, le Tribunal de Commerce ponrra, mftoae d'office, ordonner la représentation des lÎTrea du créauder, ou demander qu'il en soit rapporté un extrait fait par les jugea du lieu. (Cf. art. 7 et C. tr. art. 496.)

Alt. 204. Si la créance est admise, les ^ndics signeront sar ebacun des titrée, la déclaration suivante : Admis au passif de la &illite de . . . pour la somme de . . . le . . . Le juge-commissaire Tisera la déclaration. Chaque créander, dans la huitaine au plus tard, apiia que sa créance aura été rérifiée, sera tenu d'affinner entre 1m mains du Juge-conmissure, que ladite créance cet sincère et Téritable. (Cf. arts. 310, 994 et C. fr. art 497.)

Art. 205. Si la créance est contestée, le juge-commisBaire poun», sans qu'il soit besoin de dtatios, renvoyer devant le l^bunal de Commeroe qui jugera sur se» rapport, le Tribunal de Commeroe pourra onlonner qu'il soit &it devant le juge- Gommisaaîra, enquête sur les fiùts, et que les personnes qui pourront fournir des renâeîgnementa soient, à cet eâet, dtées par-devant lui (Cf. C fr. art. 498.)

Art 206. Lorsque la contestation sur l'admisdon d'une créance ftura été portée devant le Tribunal de Commeroe ; ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif, avant l'expiration des délais fixés, à l'yard des personnes domiciliées en Turquie, par les arts. 199 et 304, , ordrâinera, selon les drconstances, qu'il sera surds on passé outre à la convocation de l'as* semblée pour la formation du concordat. Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il ponrra décider par provision que le créander contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera. (Cf. arts. 307, 309, su, 113 et G. fr. art. 499.)

Art. 207. Lorsque la contestation sera portée devant les antres conseils et tribunaux, le Tribunal de Commerce décidera s'il sera eorais on passé outre ; dans oe dernier cas, le créancier contesté doit entrer aux délibétatione de la faillite et sa créance sera sdmise par provision, dans le cas oii une créance serait l'ol^ d'une instruction criminelle on correctionnelle, le lYibunal de Commerce pourra également prononcer le sursis. Le créander contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, ni sa créance pourra être admise par providon, tant que les autorités compétentes n'annmt pas statué. (Cf. art. 119, 333 et 0. fr. art^ 500.)

Art. 20s. Le créancier dont le privilège ou t'hypothèque seule-

rnsni-. u>rùt oontestée sera admis dans les délibératirâs de la

>mme créancier ordinaire. (Cf. arts. 155 et 315etC.fr.

>9. A TexpiratioD des délais déterminés par les arts. 199 l'égaid des peraonm* domîdliéM «b Tnrqnie, U ser*

CONCOBDAT ET UNION 83

passé outre à la formation du concordat et à tontes les opérations de la fÎBiillite; sons l'exception portée aux arts, 273 et 274 en favenr des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la Turquie. (Cf. C. fr. art, 502^)

Art. 210. A défikut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les dé&illants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : tontefi)i8, la ▼oie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des derniers inclusivement ; les frais de l'opposition demeureront toujours à leur charge. Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répétitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le Tribunal de CcHumerce et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire ; mais ils auront le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans leà premières répartitions^ {CL art. 249 et 271 et G. fr, art. 503.)

CHAPtnUE VI.

Du Concordat et de l'Union,

Section I**, De la convocation et de l'assemblée des créanciers.

Art. 211. Dans les trois jours qui suivront le délai prescrit de huitaine pour l'affirmation, le juge-commissaire convoquera les créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées, ou admises par provision sur la formation du concordat. Cette convocation se fera par des annonces qui seront affichées sur la porte du Tribunal de Commerce, la Bourse et le magasin du failli et par des insertions dans les journaux. Les annonces, les insertions et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assemblée. (Cf. arts. 204, 206, 207 et C. fr. art. 504.)

Art. 212. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le jugecommissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence. Les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs. Le &illi sera appelé à cette assemblée; il devra s'y présenter en personne s'il a été dispensé de la mise en dépôt et s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y £ftire représenter que par des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire. (Cf. arts. 180, 204, 206, 207, 210, 29O5 et C. fr. art. 505.)

I dâ pl^ droit catte - ^ - » - î* i"T. ^'^ 2»4» 263. ^ at C. fr.

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