CONCORDAT ET UNION
suites commencées, les créanciers pourront sursoir à délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent. (Cf. art. 288 et C. fr. art. 51 1.)
Art. 219. Tous les <»^anciers ayant eu droit de concourir au concordat ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. L'opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au âtilli à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat ; eue contiendra assignation à la pranière audience du Tribunal de Commerce. 8'il n'a été nommé qu'un seul syndic et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la c<»npétence du Tribunal de Commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions. Il finira un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences. (Cf. C. fr. art. 51a.)
Art. 220. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le Tribunal de Commerce, à la requête de la partie la plus diligente* Le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article précédent^ si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le Tribunal de Commerce pourra statuer sur ces oppositions et sur l'homologation, par un seul et même jugement. Si l'opposition est admise, l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés. (Cf. C. fr. art. 513.)
Art. 221. Dans tous les cas, avant qu'Ù soit statué sur 1 homologation, le juge-commissaire fera au Tribunal de Commerce un rapport sur les caractères de la fiûllite et sur l'admissibilité du concordat. (Cf. arts. i6a, 247 et C. fr. art. S' 4*)
Art. 222. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque, des motifs tirés, soit de Tintérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en r^Pusera l'homologation (^'). (Cf. C. fr. art 515.)
Sbctzcit m.
Des efiets du concordat.
Art. 223. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire de la Turquie, ainsi que pour ceux qui, en vertu des arts. S06 et S07» auraient été admis par provision à délibérer, quelle que
(**) V. note 30^ p. 98.
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