‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 38 sur 130 · CONCORDAT ET UNION · texte numérisé non relu

CONCORDAT ET UNION

gaivre» de Tordoniiaiice d'acquittement ou de Fiirrêt d'abpolution. (Cf. art. 217 et G. fr. art. 521.)

Art. 229. Sur le yu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le Tribunal de Commerce nonunera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics; ces syndics pourront &ire apposer les scellés. Us procéderont sans retard, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers et procéderont, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Us dresseront un bilan supplémentaire. Con&rniément aux arts. 199 et 200, le greffier du l^bunal de Commerce enverra, avec un extrait du jugeaient qui nomme les nouveaux syndics, l'invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire dans le délai de vingt jours leurs titres de créance à la vérification. (Cf. arts. 149, 161, 165, 184, 188, 199, 204 et C. fr. art. $22.)

Art. 230. Il sera procédé sans retard î la vérification des titres de créances, produits en vertu de Tarticle précédent. Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie. (Cf. art. 198 et C. fr. art 523.)

Art. 231. Ces opérations mises à 'fm s'il n'intervient pas de nouveau concordat les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacenient des syndics. Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, k l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en Turquie» par les arts. 199 et 204. (Cf. art. 271 et

Art. 232. Les act)»s faits par le fiiilli postérieurement §u juge« ment d'homologation et antéideurement à Fannulation ou 1^ la résolution du concordat ne ^ront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers (^'). (Cf. art. 326 et C. fr. art. 525.)

Art. 233. Les créanciers antérieurs au concordat, rentreront dans l'intégralité de leurs droits, à T^^ard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir : S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de Içurç créances ; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée

^ Il y a trois cas d'annulation et de résolution du concordat : I* I/annulation par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse ;

a* I/annulation pour dol ;

3* La résolution fiUte sur la demande des créanciers pour défitut d'exécution des engagements.

DuiB les deux premiers cas, le renouvellement du concordat est impossible. Bans le troisième, le renouvellement en est possible et le Tribunal de Commeroe en décidera. (Note oiUcielle.)

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senti, une somme pourra être accordée an failli à titre de secoars snr l'actif de la faillite, les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par le juge-commissaire sauf recours au Tribunal de Commerce de la part des syndics seulement. (Cf. arts. 163, 174, 182, 271 et C. fr. art. 530.)

Art. 238. Lorsqu'une société sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus et le traité par* ticulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des yaieurs étrangères à l'actif social. L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité. (Cf. arts. 10, 148, 405 et C. fr. art. 531.)

Art. 239. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chaiigés de procéder à la liquidation. Néanmoins, les créan* ders pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. La délibération qui leur conférera ce mandat en déter* minera la durée et l'étendue et fixera la somme qu'ils pourront garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses ; elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire et à Ja majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération, au failli et aux créanciers dissidents, cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. (Cf. arts. 153, 214 et C. fr. art. 532.)

Art. 240. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers, qui auront autorisé ces opérations, seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites da mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances. (Cf. C. fr. art. 533')

Art. 241. Les syndics sont charge de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du &illi et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. (C£ arts. 162, 194, 195, 239, 277 et C. fr. art. 534.)

Art. 242. Les syndics pourront, en se conformant aux règles preseritee par l'art. 195, transiger sur toute espèce de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. (Cf. art 276 et C. h. art. 535.)

Art 243. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année et s'il y a lieu dans les années suivantes, par le juge-commissaire. Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant ks fonnes présentes par les arts. 170 et 237. (Cf. art 162 et

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