‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 39 sur 130 · DROITS DE CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DROITS DE CRÉANCIERS

Art. 250. Chacun recours pour raison des diyidendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu suivant Tordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. (Cf. C. fr. art. 543.)

Art. 251. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel, sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé k la décharge du failli. (Cf. C. fr. art. 544.)

Art. 252. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failH, (Cf. C. fr. art. 545.)

Sectiok il

Des créanciers nantis du gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.

Art. 253. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. (Cf. arts. 155, 215, 154 et C. fr. art. 546.)

Art. 254. Les syndics pourrit, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la &illite, en remboursant la dette. (Cf. C. fr. art. 547.)

Art 255. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le crâtncier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créai^ce, la créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse, commç créancier ordinaire. (Cf. C. fr. art. 548.)

Art. 256. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura pr^dé la déclaration de

tion de Fs. ifl,ooo à la charge des trois faillis sera colloque dans la masse de chacun pour la totalité de sa créance ; en conséquence il recevra :

Ps.

De la masse du premier à raison de 50 % 6000

De la masse du second à raison de 35 % 430

I>e la masse du troisième à raison de 15 % • 1800

Total . 19,000

parce que quand l'excédant sera donné au coobligé garanti, alors le garant est libéré de sa caution pour une somme égale à cet excédant. (Note oiBeielle.}

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Ibcm' prix d« <ULPDi]ilei clAéB

pour la toC^Hé d» Ibv cnne». ■» tathma Ét le

la la ne rastcRnfc

à la BMaee ifcin^iinfcaHu^ aa fnfit de ligadii il ^ distnetioB. {CL ait. afi et CL fr. ait. 554.)

Ait. 261. A Fésud dea cféawâm lijpoÀBcairai ^ M aeRMit edloqaéB qut pnlalliaaiMt dani k dutribatioa àm. prix des fl ■ara proaédé mMe fl màk: kma droHa ht la iigf liMffrft asQBt oeiDntiTaMBBB t^fftM cnqprai lea HNnaMs dont Sa nrfuniii cvéaaden aprie leur coHocition ùik ]iK>bilière et Ici daûeia qaîHB aanmi toodiéB aa dalà de cette prupuruoii, daoa la dialiiliiitMMi anftériaore^ leur aeniBit ivleaiia Bor le maatant de lar conoceiinB hypothéoûre et nrenia dane la Biaeee dûrogiaidiain. (Ct G. fr. ait^ 555.)

Alt. 262. Lee cvieiieifln kjpoâiéceireB qal ne TÎenaent point en ofrdre utile eeront eoDridânée eomme pmemant et aimplônent ehiiogiaphaiiee. (C£ C. fr. ait. $$6.)

Sscnoor lY.

I>ea dvoila dea

Art. 263. En cea de fiôIUfte dn mari la lenune dont ke apports en immenbleB ne se troaTeiont paa mie en oommnnaoté repraidra en nature lesdits immeabks et oenx qui lai seront snrfenna par saGoeesion on par donation entre riie on testamentaire. (Cf. C. fr. art. 557.)

Art. 264. La femme reprendra parnllement les immeaUes acquis pur elle et en son nom, les deniers provenant desdites saccessions et donations, ponrm que la dédsration d'emploi soit expressément stipulée au oontrst d'aoqnisition et que l'origine des

(*) Lee eréaneierB hypothécsiies qui entreront dans la mana des simiÂea erâaneiers pour le restant de leurs orfianoes ne raoeyront plua d'intérdt pour leur eréanoe. (Nota oAcieUe.}

COI» DE OOKHEBCE

e on p» tout mtn «cte aa-

Ark. SB&. Shb fi^VM npBV «[■'■it été formé le ctmtrut de HH^ hHB I> ^ ^^v 1^ Taitide précédent, la préaomption plm ^ tgm k» Ubh aa^â |«- la IhÛ du failli appartieimeat «■ WÊm*, ^tt d* F^^ ^ ^ dnaai et dtnTent être i-âaiÙB à la ■■■ im ■■ artU aîiif à k fa^M à famiir la prenre da cou-

Arfc 3BB. L* Si^mm fumam ii.pii]wdie ai natvre lei effets

MËi^tpCiilmm^tÊa^àtm^fÊr ri mt nt de mariaga, on qui lai

IK miimmm fÊX WÊimmÊmtt ^MÉMa ^ttn n& od testamentaire

mU, toutes lea fois que

I toat antre acte au-

L ^K k ^^M^ de fan eette preuve, toos les

t a P^BgK da ■« ^'i celai de la femme,

ifKaik «Se e^rtnctê là — riige, eeront acqaîs

■B ^eBA* à tn i^aetti^ avec l'antoriBation

kilt ^«|t%-MaMtMaB«, 1m kakita ^ B^gii aéceMsina à son usage,

A£«. 3<î^. L'wbna «m Wfuw i faallerf dca di^ioeittoiis des ank toj <tt a%4, a* aon aaMwée par la fauM qa'à la charge 4m dHttw «N >gT»*Mt— ^"^ 1« bÛM M^ lég^onent grevée, Mth liai faà iMMa sV Hik « M i g ée nlonlaiRaMat, woit qu'elle y ait M» «iwtiMiiii O (CL C. fr. art. 561.)

Art. 3«â^ Si k haama a p«yé des dettea poor son mari, la y rtw Mp t i i » légale eot qa'eOe t'a tùt daa deaien de celni-ci, et «U» M pa«n^ «B «aaaéqaeaee, exeraer aoeane action dans la ftUÛ^ MNf k pcaare coatiaîie, wiMa il est dit à l'art 365. (i^ C. fr. art. 5«».)

Art. 3€9i Lonqan le naiï saa eoaunafant an moment de la ««M»«tiuia da marisge, oo, lonqne n'^ant pas alcHa d'satre profies- «HM ilétflraiiaéci. il sora deremi commerçant dans l'année, les iutwtablea qui loi ^^»rticndiai«it à P^nqoe de la célébration da Ttirnrgi «a qni hii eenient adfwaB depaia, soit par snccesaion, Moit par doBAtioD Nitre Tifs ou tertsiwenf ire, seront seiila eonmis 4 fbifpotikèqoe de U fentma :

l" Pour les deniffs et efCets mobiliers qu'elle aura apportés «a dot ou qui lui SNtwt adrenos depois le mariage par sncceseion VU dMUttioa entre tUs ou testan>entaire, et dtmt elle prouvera la, iMiTraiiee ou le p«7«meat par acte ajant date certaine ;

" le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; "ind^nité des dettes, par elle contmctées avec son fir. ait. 563.)

féfluoe dont le mari étwt commerçant à l'époqae

u hUli qoi ranonoe k la oammunantâ, n'eo est pas' dette* qvl fiament mr le* immeublee qoB la loi lui donne' (Hou oOeieUe).

BÉPABTinON ET LIQUIDATION 9S

de k eâântioB àm mmBgt, am èatà le d'untre fnJtwion d étoMUi ée^ sera devcen aauMvçaBl deas FaBBée qiii fluÎYi» cette câântm, se povRa e jce i cer dane la frillile anémie aeticB i lainn dee avmaiagjeB portée aa contnt de mariege, et, dane ce caa, ka déaiieien se poonooft» de leur e6té, ae ptév»» loir dee avantages £ûtB par la hmm» «a sari daaa contiaL (CL C. fr. ait. 5^)

CsAnm YUL

De la lêpaitilion da mofailîer entre lee eréanciaa et de la

lioaidation dca

Alt. 271. Le iMMitant de Factif mobilier, dietrMtion fiite des et dépensée de radministrstîon de la &îDîte, des secours qui suaient été aceoidés an fiûlli on à sa fiunille et des sommes payées snx créancien priTil^;iés, sera r^iarti entre tons les créaneien» an niaje-le-£nne de lenrs oéanees Térifiées et aiR imées . (Gl arts. 194, 198, 204, 210, 231, 258, 273 et G. fr. ail 565.)

Art. 272. A eet effet» les syndics remettront tons les umms an jnge-eammissairs nn état de situation de la killite et des doiiers èépœéB à la caime des dépôts et consignations ; le joge-commiaaaire oidonneia, s'il y a lien, nne répartition entre lee créandns, ai fixera la quotité, et Yeilleia à ce qae tons les créanderB en soient ayertis. (Gt art. 170 et G. fr. ait. 566.)

Art. 273. H ne sera procédé à anenne répartition entre les créanciers domiciliés en Torqnie, qn'après la nûse en réserve de la correspondante anx créances ponr lesquelles les créanciers domiciliés hors àa territoire de la Taïqnie seront portés sur le bilan. Lorsque ose créances ne paialtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réaerre sera augmentée, sauf aux syndics, à se pourvoir contre cette décision devant le Tribunal de Gemmeree. (Gf. arts- 163, 199, 229 et G. fr. art. 567.)

Art. 274. Gette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à Texpiiation du délai déterminé par le dernier paiagraphe de l'art. 199; eUe sera répartie entre lee créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait Térifier leurs créances, conformément aux diepositions de la présente loL Une paralle réeerve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aoïait pas été statué définitivement. (Gf. G. fr. art 568.)

Art» 275. Nul payement ne sera fidt par les syndics que sur la re pr és en tation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur les titres la somme payée par eux ou ordonnancée par le juge-commissaire. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pouira antoriaer le

Cjement aor le vu du prooës-Terbal de yérification. Dans ioas I OM, le crtoneier doimem la quittance en marge de l'état de répartition. (Cf. art aoa et C. fr. art. 569.)

Art. 276. L'union pooira se fidre autoriser par le Tribunal de Commeroe, le fiûlli dûment appelé, à tnûter à for&it de tout ou partie des droits et actions dont le leoouYrement n'aurait pas été opéré et à lee alisier ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. (Cf. arta. 195, 936, 242 et C. fr. art. 570.)

Chapitbs IX.

De la Tente des immeubles du failli (*).

Ali. 277. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les ne pourront poursuiyre l'expropriation des immëublee leequels ils n'auront pas d'hypothèques. (Cf. arts. 153, 241, 146 et C. fr. art 571.)

Alt 278. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des uaMsaUes, commencée ayant l'époque de l'union les syndics seuls serent admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant ka fbnnes prescrites pour la vente des biens des mineurs. {CL art S41 et C. fr. art. 572.)

Art 279. La surenchère, après adjudication des immeubles du iailli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes: La surenchère devra être faite dans la quiiaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication, toute personne sera admise à surenohérir. Toute personne -sera également admise à concourir à Ta^judication par suite de surenchèi'e. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère. (Cf. C. fr. art 673-)

Chafitsb X.

De la revendication.

Art. 280. Pourront être revendiqués, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres, non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faîtes par le propriétaire, avec le simple mandat d'en fidre le recouvrement et

(**) Si le ikilli est un étranger joaùaant du droit de propriété immobilière et possédant immeubles, la vente se fait conformément à l'art 3 de la loi concédant aux étrangers le droit de la propriété immobilière.

RÉPARTITION ET UQXnDATION 97

d'en gatder la valeur à ea disposition, on loniqa'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés. (Cf. art. 95 et C. fr. art. 574.)

Art. 281. Poorront être paiement rerendiquées, aussi long* temps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra même être reven* diqué le prix, ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. (Cf. arts. 54-55 et C. fr. art 576.)

Art. 282. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitui'e signées par l'expéditeur. Le revendiquaut sera tenu de rembourrer à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites, pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. (Cf. arts. 54*-55, 62, Code mar. arts. 10 1, 106, 176 et C. fr. art. 576.)

Art. 283. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues^ qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. (Cf. C. fr. art. 577.)

Art. 284. Dans le cas prévu par les deux articles précédents et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. (Cf. C. fr. art. 578.)

Art. 285. Les syndics pourront, avec l'approbation du jugecommissaire, admettre les demandes en revendication; s'il y a contestation, le Tribunal de Commerce prononcera après avoir entendu lé juge-commissaire. (Cf. C. fr. art. 579*)

Chapttbb XL

Des voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite.

Art. 286. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition de la part du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 152 auront été accomplies» (Cf. art. 150 et C. fr. art. 580.) r.yu H

Art. 287. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à one époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. (Cf. art 150, 204 et suiv., et C. fr. art. 581.)

TiTBB n.

Des banqueroutes.

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