‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 5 sur 130 · PEINES CRIMINELLES · texte numérisé non relu

PEINES CRIMINELLES

Art. 21. La peine des travaux forcés à temps consiste, après avoir subi l'exposition publique, à être employé de trois à quinze ans aux travaux les plus pénibles, et, avec les fera aux pieds, dans les lieux désignés par le Gouvernement. Néanmoins la peine des travaux forcés prononcée pour un temps moindre que cinq ans pourra être subie sur le lieu même.

Art. 22. Aucune exécution, ni exposition publique ne peut avoir lieu les jours de fête particuliers à la religion à laquelle ap* partient le condamné. (Source : art. 22, G. pén. franc., art. 25.)

Art. 23. La peine de la détention à perpétuité consiste à être enfermé durant toute la vie dans Tune des tbrteresses qui auront été déterminées par le Gouvernement. (Source : art. 23, C. pén. franc., art. 20.)

Art. 24. La peine de la détention à temps consiste à être enfermé durant trois à quinze ans dans Tune des forteresses qui auront été déterminées par le Gouvernement.

Art. 25. La peine de la détention est une peine combinée qui réunit l'emprisonnement et l'exil. Le détenu pourra communiquer avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de sa détention ou avec celles du dehors, dans les limites fixées par les règlements de police.

Art. 26. La durée de la peine des travaux forcés et de celle de la détention à temps comptera du jour où Tarrêt de condamnation aura été confirmé. (Source : art. 26, G. pén. franc., art. 23.)

Art. 27. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés ou de la détention à temps sera, pendant la durée de 8a peine, en état d'interdiction légale ; il nommera, sous l'approbation du Gouvernement, un tuteur pour gérer et administrer ses biens. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis sur ses revenus, de la part du tuteur, aucune somme autre que celle autorisée par les règlements particuliers des prisons. Tous les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. (Source : art. 27, G. pén. franc., art. 29.)

Art. 28. La peine de l'exil à perpétuité consiste à êti*e dirigé sur un lieu désigné par le Gouvernement pour y demeurer durant toute sa vie ; dans le cas où l'exilé désirerait que sa famille y fût transférée, il sera fait droit à sa demande.

Art. 29. La privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques consiste à être privé à perpétuité du droit d'être employé au service de l'État, soit directement, soit à titre de fermier ou concessionnaire, quelle que soit d'ailleurs l'importance de l'emploi ; d'être revêtu d'un grade ; de jouir d'un traitement ; de porter une décoration. La condamnation à cette peine emporte la suppression du grade, des fonctions et du traitement, si le condamné est revêtu d'un grade ou occupe des fonctions publiques.

Art. 30. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou,

à temps, à la détention à perpétuité et à Texil à perpétuité, emportent la privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques. Si la détention à temps est pronoucée à titre de peine spéciale^ le condamné sera en même temps passible de la privation de tous grades et fonctions publiques pendant toute la durée de sa peine. Il pourra cependant, après avoir subi sa peine, recouvrer ses dignités et sa capacité dans le cas où il serait constaté par le Qouvemement que le condamné s'est amendé. Mais cette réhabilitation ne pourra avoir lieu qu'après qu'il se sera écoulé un temps égal au moins à la moitié de la durée de la détention.

Si la peine de la détention est prononcée en remplacement de celle des travaux forcés, le détenu sera, dans ce cas, comme les condamnés aux travaux forcés, passible de la privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques. (Source : art. 30, C. pén. franc., art. 28.)

Art. 31. L'interdiction des droits civiques consiste :

lo Dans la privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques, peine édictée par l'art. 29 ;

20 Dans la privation de tous les droits civils et politiques, c'est-à-dire du droit de remplir un emploi public quelconque concernant, soit l'administration du pays, soit celle de la communauté ou de la corporation à laquelle appartient le condamné ;

30 Dans l'incapacité d'être employé comme maître ou professeur dans une école ;

40 Dans l'incapacité de servir de témoin, de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements qui ne sauraient avoir une influence sur la décision à intervenir, et de remplir les fonctions de fondé-de-pouvoirs dans un procès ;

50 Dans l'incapacité d'être tuteur ;

6^ Enfin, dans la privation du droit de port d'armes. (Source : art. 31, C. pén. franc., art. 34.)

Art. 32. La privation de tous grades et fonctions publiques et Tinterdiction des droits civiques énoncées aux arts. 29 et 31 pourront être prononcées dans certains cas conjointement avec la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention ou de Texil à perpétuité, et dans d'autres cas, à titre de peines spéciales. Toutes les fois qu'elles seront prononcées comme peines spéciales, elles devront être accompagnées d'un emprisonnement dont la durée n'excédera pas trois ans.

Art. 33. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention, de l'exil à perpétuité, de la privation de tous grades et fonctions publiques, de l'interdiction des droits civiques, seront affichés par extrait dans le chef-lieu de la province où l'arrêt aura été rendu, dans le district où le crime aura été commis, dans le lieu où se fera l'exécution et dans celui du domicile du condamné. L'extrait sera affiché, à Constantinople, devant la porte principale du Ministère

PEINES DÉLICTUEUSES f

de la Police, et^ dans les proyinces, devant la porte de YhbUil qui sert de résidence au gouverneur. (Source: art. 33, G. pén. franc., art. 36.)

Chapitbx m.

Des peines applicables aux délits et contraventièns.

Art. 34. La peine de TemprisonDement consiste à être enfermé dans les prisons de l'État pendant le temps qui aura été fixé par le jugement. La durée de cette peine sera de 24 heures à trois ans, à partir du moment où le coupable aura été écroué. Les prisonniers seront employés à des travaux conformes à leur état et à leur aptitude i^éciale, dans les limites des règlements établis par le Gk)uvemement. (Source : art. 34, G. pén. franc., art. 40.)

Art. 35. La peine de Fexil à temps consiste à être éloigné du lieu de Ea résidence et transporté dans un autre endroit pour y demeurer de trois mois à trois ans.

Art. 36. La révocation d'un emploi public consiste dans Téloignement de cet emploi et dans la suppression des émoluments qui y sont attachés en vertu d'une disposition du Gode pénal. La durée de la suspension est de trois mois à six ans, temps pendant lequel les condamnés ne peuvent être appelés à aucune fonction publique, ni jouir d'aucun traitement Les individus qui au moment de leur condamnation ne remplissaient pas de fonctions ne pourront être nommés à aucun emploi public, ni jouir d'aucun traitement pendant toute la durée de leur peine.

Art. 37. La peine de l'amende consiste dans le payement, par le condamné, d'une somme déterminée par la loi. Si un individu, condamné en même temps à l'emprisonnement et à l'amende, ne possède pas les moyens de s'acquitter de cette dernière, la durée de son emprisonnement sera augmentée de la moitié du temps fixé primitivement Dans le cas où, étant condamné à une simple amende, il serait hors d'état de la payer, il subira un emprisonnement dont la durée, suivant l'importance du chiffre de l'amende, sera de 24 heures à trois mois.

Art. 38. Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent prononcer, en même temps que les peines spécifiées plus haut, une partie des interdictions énoncées à l'art. 31. (Source: art. 38, G. pén. franc., art. 42.)

Art. 39. Le produit des amendes sera appliqué au profit du Trésor public. Le coupable qui, après l'expiration de sa peine, n'aura pas acquitté l'amende prononcée contre lui, et qui, emprisonné pour ce fait pendant six mois, aura justifié de son insolvabilité, obtiendra sa liberté provisoire.

L'emprisonnement ne pourra en tout cas excéder trois mois, s'il s'agit de recouvrer des amendes pour contravention. Les individus

mifl prorâoirement en liberté, seront oontndnts à payer l'amende aussitôt que l'autorité aura été informée qu'il leur est survenu quelques ressources.

Chapitbb IV.

Des cas qui rendent les prévenus excusables, responsables ou punissables.

Art. 40. Le prévenu qui n'aura pas atteint l'âge de puberté n'est pas passible de la peine portée contre l'acte dont il s'est rendu coupable, et dans le cas où il manquerait de discernement, il est remis à ses père et mère ou autres parents, après que ceux-ci auront fourni une caution suffisante. Si cette caution n'est pas fournie, le prévenu subira par les soins de la police un emprisonnement correctionnel pendant un temps convenable. Mais lorsque le prévenu est un adolescent qui a agi avec discernement, c'est-àdire avec la conscience de la culpabilité de l'acte commis par lui, s'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la détention à perpétuité ou de l'exil à perpétuité, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel de cinq à dix ans, et s'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention à temps ou de l'exil à temps, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel pour un temps égal au quart au moins et au tiers au plus, de celui pour lequel il aurait dû être condamné. Dans ces deux cas, il pourra être mis sous la surveillance de la baute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Si le prévenu a encouru la peine de l'interdiction des droits civiques, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel de six mois à trois ans; et s'il a encouru une peine moins grave que celles énoncées ci-dessus, il sera également emprisonné pour un temps qui ne pourra dépasser le tiers de la durée de la peine à laquelle il aurait du être condamné. (Source: art. 40, C. pén. franc., arts. 66-67.)

Art. 41. Le prévenu est exempté de l'application de la peine légale, s'il est constaté qu'il était en état de démence au moment de l'action. (Source : art. 41, C. pén. franc., art. 64.)

Art 42. Est également exempté de l'application de la peine légale tout individu qui se serait rendu coupable d'une action involontairement et sous l'influence d'une contrainte dûment constatée. Mais la loi entend par le mot cofUraiiUe une force telle que le prévenu n'ait pu y résister et qui, suivant les différents degrés du crime ou délit, soit de nature à le faire paraître dans un état de complète innocence ; ainsi, les &lts résultant du respect et de la considération, tels que les oi*dres donnés par les parents aux enfants ou par les maîtres aux domestiques, ne sauraient être considérés comme des motifs suffisants de contrainte.

Art. 43. Il n'est fait aucune différence entre les deux sexes

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