‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 41 sur 130 · BANQUEROUTE · texte numérisé non relu

BANQUEROUTE

Art 290. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants :

lo S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, en égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

ao S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

30 Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé des biens, il ne s'est pas conformé aux arts. 67 et 70 ;

40 Si dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au Tribunal de Commerce la déclaration exigée par les arts. 148 et 149, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ;

50 Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf conduit, il ne s'est pas représenté en justice ;

60 S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou tenus, ou s'il n'offre pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. (Cf. arts. 3, 147. 167, 180, 212, 227 et C. fr. art. 586.)

Art. 291* Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents. (Cf. art. 293 et C. fr. art. 589.)

Chapitbe II.

De la banqueroute frauduleuse.

Art. 292. Sera déclaré banqueroutier frauduleux et puni des peines portées au Code pénal contre les voleurs tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. (Cf. arts. 217, 247, 288, 313; C. pén. arts. 231, 216 et C. fr. art. 591.)

Art. 293. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. (Cf. art. 291 et C. fr. art. 592.)

livres, actes et titres ; s'U les présente sous une forme inexacte ou s'il en altère le contenu ; s^Û fait des dettes simulées, s'il transfère une partie de son argent et de ses biens immeubles à d'autres, et ceci au préjudice de la masse.

* Ces actes sont passibles des peines prévues par le Gode pénal.

' Les dispositions du Code de Commerce dérogeant à celles de la présente loi sont bolies.'

CHAnrtts in.

Dea crimes et des délits commis dans les fstillites par d'autres que par les faillis.

Art. 294. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

lo Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles;

ao Jjes individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ;

30 Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrni ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'ait. 292. (Cf. arts. 204, 227, 247, 293, 302, 313; C. pén. art. 231 et C. fr. art. 593.)

Art. 295. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné^ diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du voL (Cf. art. 216 et C. fr. art. 594.)

Art. 296. Dans les cas prévus par les articles précédents, le Tribunal de Commerce statueia, lors même qu'il y aurait acquitte* ment:

lo D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

20 Sur les dommages-intérêts qui seraient demanda et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (Cf. C. fr. art. 595.)

Art. 297. Tout syndic, qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion, sera puni d*un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions des dommages-intérêts, qui seraient dus aux parties lésées, ni être moindre de Ps. 100. (Cf. C. fr. art. 596.)

Art. 298. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. (Cf. C. fr. art. 597.)

Art. 299. Les conventions frauduleuses prévues par l'article précédent seront -en outre déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. (Cf. C. fr. art. 598.)

Art. 300. Dans les cas ou l'annulation des conventions serait

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