BANQUEROUTE
poarsaivie, Taction lera portée devant le Tribunal de Commerce. (Cf. C. fr. art. 599.)
Art. 301. Tous arrêts et jugements de condamnation pour les délits commis par d'autres que par le failli, ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse^ rendus en vertu de ces cbapities, seront affichés et publiés suivant les formes établies, aux frais des condamnés. (Cf. CL fr. art. 600.)
Chafxtbb IV.
De l'administration des biens en cas de banqueroute.
Art. 302. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions autres que celles dont il est parlé dans l'art. 296, resteront séparées et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la flûllite» seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux autres tribunaux. (Cf. arts. 288, 292 et C. fr. art 6ox.)
Art. 303. Les syndics de la faillite seront cependant tenus de remettre au Mimtftère du Commerce ('^) les nièces, titres, papiers et renseignements nécessaires, sur les cas de aol et fraude du failli. (Cf. arts. 168, 191, 304 et C. &. art. 602.)
Art. 304. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics au Tribunal de Commerce seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffier ; cette qom*' munication aura lieu sur la réquisition des svndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d authentiques, qui leur seront expédiées par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics qui en donneront décharge ('^). (C£ art. 198 et C. fr. art. 603.)
TiTBB m.
De la réhabilitation.
Art. 306. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (Cf. arts. 148, 238, 309 et C. fr.art. 604.)
Art. 306. Toute demande en réhabilitation sera adressée au Tribunal de Commerce. Le demandeur devra joindre à la requête les quittances et autres pièces justificatives. (Cf. C. fr. art. 605.)
^^) Lisez * ministère publio.' Depuis la réforme judiciaire les Tribunaux de Commerce relèvent du Ministère de la Justice.
(») Excepté les pièces que la justice doit conserver, par exemple celles entachées de faux, et donnant lieu à une poursuite criminelle. (Noie officielle.)
Art. 307. La requête et les pièces annexées seront renvoyées par le Tribunal de Commerce aux employés respectifs, qui en adresseront des expéditions aux députés de commerce du domicile du demandeur, et, si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, aux députés de commerce de la localité où la faillite a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. Si la faillite a eu lieu à Constantinople, les renseignements seront pris par la voie du Tribunal de Commerce. (Cf. C. fr. art. 606.)
Art. 308. La copie de ladite requête restera affichée pendant un. délai de deux mois tant à la porte du Tribunal de Commerce qu'à la Bourse et autres Ueux convenables et elle sera insérée dans les journaux. (Cf. C. fr. art. 607.)
Art. 309. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais et toute autre partie intéressée, pourra former opposition à la réhabilitation par une requête adressée au Tribunal de Commerce, appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (Cf. C. fr. art. 608.)
Art. 810. Après l'expiration de deux mois, le Tribunal de Commerce (si la faillite a eu lieu à Constantinople), ou les députés de commerce dont il a été fait mention ci-haut, si la faillite a eu lieu dans une ville de province, transmettront au Ministre du Commerce les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être faites. Ils y joindront aussi leur avis. (Cf. C. fr. art. 609.)
Art. 311. Le Tribunal de Commerce rendra arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. (Cf. C. fr. art. 610.)
Art. 312. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux officiers du Tribunal de Commerce, si la faillite a eu lieu à Constantinople, ou aux députés de commerce, si elle a eu lieu dans une ville de province. Lesdits officiers publics en feront faire la lecture publique et la transcription sur les registres respectifs. (Cf. C. fr. art. 611.)
Art. 313. Ne seront point a^nis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stelHonataires, ni les tuteurs et administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. (Cf. arts. 247, 288, 292 et C. fr. art. 612.)
Art. 314. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.
Art. 315. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. (Cf. arts. 147, 186 et C. fr. art. 613.)
TITEE CXVI