TEXTE CXVI
Code de Commerce 6Reb.Ii28o. ^«^t., vol. I, p. 466 (turc), maritime. 20 août 1863. f o.<i;» P- ^ 367 (grec).
^ AnsL, VOL I, p. 344 (franc.).
[traduction communiquée aux Missions le 13 septembre 1864 >
acceptée le 19 novembre.]
Chafitbb I«r.
Navires et autres bâtiments.
Art. 1^. [Comme modifié en mai 1870.] Les sujets étrangers ne pourront pas posséder en totalité, ni en partie, un navire sous pavillon ottoman. Un navire ottoman ne pourra être vendu en entier à un sujet étranger, qu'en tant qu'on aura retiré préalablement les pièces constatant la nationalité ottomane dudit navire (').
Art. 2. Les sujets ottomans peuvent acquérir la propriété d'un navire étranger, et le faire naviguer sous pavillon ottoman aux mêmes conditions que les navires nationaux, mais le contrat de leur acquisition ne peut renfermer aucune clause ou réserve contraire à l'article précédent au profit d'un étranger sous peine de confiscation du navire.
(^) Le Code maritime tient comme base la législation commerciale fnmçaiae, mais son compilateur a pris en considération les Codes de commerce de Hollande, de Sardaigne, même cemc d'Espagne, de Portugal, de Deux-Siciles et de Pmase. Il est à observer que les Codes de Commerce de Sardaigne et de Deux-Siciles ont été abrogés après la formation du royaume d'Italie et remplacés par le Codice di Commercio, publié le 95 juin 1865. Le Code prussien, dont certaines dispositions sur les passagers ont servi dans la compilation de cette matière, et qui forme une partie du Droit général prussien (allgemeines Landrecht) a été aussi abrogé par le Code général de commerce allemand (allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch).
On trouvera la source de chaque article en notes au bas de chaque
Source : art. 2 (Code de oomm. espagnol, art. 590).
Art. 3. [Gomme modifié, lo Zilhi. 1293, Dast., yoI. III, p. 168.] La vente volontaire d'un navire en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, sous peine de nullité, par acte public devant le Préfet de Port si elle a lieu dans TEmpire Ottoman, et par-devant un consul de la S. Porte si elle est faite en pays étranger. A défaut de Préfet de Port dans le lieu de la vente en Turquie, le contrat de vente peut être passé devant le Conseil provincial du lieu, à la charge d'en donner avis au Préfet le plus voisin; et à défaut de consul ottoman en pays étranger, devant le magistrat compétent du lieu, à la chargé d'en donner avis au consul ottoman le plus proche. (Cf. règlement de la Chancellerie commerciale maritime, art. 2.)
Art. 4. Les navires et autres bâtiments de mer, tout meubles qu'ils soient, ont droit de suite comme les immeubles entre les mains des tiers ; c'est-à-dire que, s'ils viennent à être vendus à des tiers par leurs propriétaires débiteurs du chef de ces navires, leurs créanciers peuvent faire saisir lesdits navires entre les mains des tiers acheteurs, et les faire vendre pour le recouvrement de leurs créances. En conséquence ces sortes de navires sont affectés aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. (Cf. arts. 5,. lo, 100.)
Art. 5. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :
lo Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
20 Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;
30 Les gages du gardien et les frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;
40 Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;
50 Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port ;
60 Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équi'page employés au dernier voyage ;
70 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;
80 Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers, employés à la construction, si le navire n'a point encore fait dé voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux,
Sources : art. 8, $ i (Code de 00mm. sarde, art. aïo^ ( x). ^, art. 4 (Code de oomm. franc., art. 190).
„ art. 6 (C. c. franc., art. 191, avec modification du dernier alinéa et spécialement de la dernière phrase (sans pr^udice, etc.), reçue de Tart. flo6 du C. c. sarde).