NAVIRES
main-d'œuvre, pour radoub, victnailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ;
90 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le dépai't du navire ;
10^ Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage ;
I lo Les dommages-intérêts dus aux affi*éteurs, pour le défaut de délivi*ance des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence^ et proportionnellement à ce qui leur est dû en cas d'insuffisance du prix, sans préjudice néanmoins de la disposition de l'art. 162, (Cf. arts. 65, 90, 152, 157, 162, 178.)
Art. 6. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :
lo Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents qui auront connus de la saisie et de la vente du navire ;
2^ Les droits de tonnage et autres par les quittances légales des receveurs ;
30 Les dettes désignées par les n» i, 3, 4 et 6 de l'art. 5, seront constatées par des états arrêtés par le Tribunal de Commerce ;
40 lies gages et loyers de l'équipage par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'office du port et à dé&ut dans ceux des Tribunaux de Commerce ;
50 Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage par des états arrêtés par le capitaine et les principaux de l'équipage du navire, constatûit la nécessité des emprunts ;
60 La vente de la totalité ou d'une partie du navire, par un acte public fait conformément à l'art. 3 ; et les fournitures pour la construction, l'armement, l'équipement, et les victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtées par le propriétaire dont un double sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce avant le départ du navire, ou au plus tard dans les dix jours après son départ ;
70 Les sommes prêtées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire^ seront constatées par des contrats authentiques, ou sous signature
Source : art. 6 (G. c. franc., art. 190, avec modification des alinéas 6 et 8, dont le premier a été reçu du C. c. sarde, act. 907, { 6).
privée, dont les expéditions en double seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce dans les dix jours de leur date ;
80 Les primes d'assurances seront constatées par les polices d'assurances, ou par les extraits des livres, régulièrement tenus, des compagnies d'assurances ;
90 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements du Tribunal de Commerce, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues, si les parties ont consenti à être jugées par des arbitres. (Cf. arts. 65, 152, 176.)
Art. 7. Les privilèges des créanciers seront éteints: Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations; par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ; ou, lorsque après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquérear, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. L opposition d'un créancier, faite dans les formes prescrites en cette matière, ne profite qu'à celui qui l'a &ite. ' (Cf. arts. 10-29.)
Art. 8. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer: Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ ; lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage au long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.
Art. 9. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence nonobstant la vente, le navire ou son prix continue à être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.
Chapitbe IL Saisie et vente des navires.
Art. 10. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice ; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.
Art. 11. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait sur la demande du créancier saisissant.
Source : art. 7 (0. c. franc., art. 193, complété par Taddition du dernier
alinéa, emprunté de Tart. 316 du G. c. néerlandais). Sources : art. 8 (G. c. franc., art. Z94).
„ art. 9 (G. c. franc., art. 196).
„ art. 10 (G. c. franc., art. 197).
„ art. 11 (g. 0. franc., art. 198).