SAISIE DE NAVIRES
Art. 12. Le commandement devra être fait par l'entremise de l'autorité locale à la personne dn propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une créance non privilégiée sur le navire. Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de l'art. 5.
Art. 13. Vingt-quatre heures après le commandement si le créancier n'a pas été payé, l'autorité fera procéder sur sa demande à la saisie du navire comme il Euit : Un employé accompagné d'un huissier par elle nommé et assisté de deux témoins se transportera à bord et dressera le procès-verbal de saisie. Il énonce dans ce procès-verbal les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le payement ; l'élection de domicile £Eiite par le créancier chez une personne demeurant dans le lieu où siège le Tribunal de Commerce, devcmt lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l'espèce et le tonnage du navire ; il fait aussi renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions ; il établit un gardien.
Art. 14. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans la viUe du Tribunal de Commerce du lieu de la saisie, ou à six heures de distance de cette ville, le saisissant doit lui faire notifier dans le délai de trois jours copie du procès- verbal de saisie, et le faire citer à se présenter dans le délai ordinaire devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire est domicilié dans un lieu plus éloigné, les significations et citations sont données pour lui à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et dans ce cas le délai ordinaire de citations sera augmenté d'un jour pour chaque journée de marche de la distance du tribunal à son domicile, s'il réside dans le continent de l'Empire. Si au contraire le propriétaire a sa résidence hors de l'Empire continental ou à l'étranger, le délai des citations sera celui prescrit selon les localités par l'art. 12 du Code de procédure commerciale, sauf l'exception portée dans le premier paragraphe de l'art. 10 du même Code.
Art. 15. La vente ordonnée par sentence du tribunal se fait devant un juge commis par cette sentence et aux enchères publiques précédées de criés, publications et affiches comme il suit.
Art. 16. Si la saisie a pour objet un navire dont le tonnage
Sources : art. 12 (C, o. firanç., art. 199).
„ art. 18 (g. 0. franc., art. aoo).
„ art. 14 (C. 0. franc., art. soi).
„ art. 16 (Ajouté probablement pour compléter le G. c. franc., art. 905 (art. 19), qui suppose une telle disposition dans la loi, mais qui n'existe pas).
Source : art. Id (G. c. franc., art. aoa).
soit aa-dessuB de dix tonneaux ou 400 kilos, il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, aux environs du port, à la Bourse et dans les principales places publiques du lieu où le navire est amarré. L'avis en sera inséré dans des journaux s'il y en a dans le lieu oh siège le Tribunal de Commerce devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui se seraient imprimés dans la localité la plus voisine.
Art. 17. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches au grand mât du navire saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, dans la place publique et sur le quai du port où le navire est amarré, ainsi qu'à la Bourse du Commerce, et, à défaut, à la porte de l'autorité locale.
Art. 18. Les criées, publications, et affiches doivent désigner: Les nom, profession et demeure du poursuivant ; les titres en vertu desquels il agit ; le montant de la somme qui lui est due ; l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu, où le navire est amarré ; les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; le nom du bâtiment, et, s'il est armé on en armement, celui du capitaine ; le tonnage du navire ; le lieu où il est gisant ou flottant; les noms du juge et de l'huissier commis ; la première mise à prix ; enfin les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
Art. 19. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance. (Cf. art. 15.)
Art. 20. Après la troisième criée, l'adjudication est faite aux plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies allumées au commencement de l'adjudication, d'après l'usage. Toutefois le juge commis d'office peut dans l'espoir d'une surenchère accorder une ou deux remises, de huitaine chacune, lesquelleâ sont publiées et affichées.
Mais si la remise, ainsi accordée, ne produit aucune surenchère, le navire sera définitivement adjugé à celui qui s'étaii rendu enchérisseur avant cette remise.
Art. 21. 8i la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de 10 tonneaux ou de 400 kilos et au-dessous, dans ce cas, sans qu'il y ait lieu d'observer toutes les formalités ci-dessus désignées, l'adjudication sera faite à l'audience, après la
Sources : art. 17 (0. c. franc., art. 903).
„ art. 18 (0. c. franc., art. 904).
,, art. 19 (G. e. franc., art. 005).
„ art. 20 (G. c. franc., art 906, avec addition du dernier alinéa.) „ art 21 (G. c. franc., art. 907).