SAISIE DE NAVIRES
paUicatîoii sur le quai pendant trois joars consécutifs, avec afficha au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.
Art. 22. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir s'il y a lieu en dédommagement contre le propriétaire, ses cautions et tous ceux qui se seraient engagées envers lui. (Cf. arts. 32, 33.)
Art. 23. Dans les vingt-quatre heures de l'adjudication les adjudicataires des navires de tout tonnage sont tenus de payer au juge commis par le tribunal le tiers du prix de leur adjudication et de fournir pour les deux autres tiers une caution solvable dans la personne d'un sojdt ottoman, qui sera avec lui, l'un et l'autre seront solidairement obligés de payer leedits deux tiers dans le délai de onze jours à partir du jour de l'adjudication, à peine d'y être contraints par coi-ps. Le navire ne sera consigné aux adjudicataires que lorsqu'ils auront payé le tiers du prix de leur adjudication et fourni la caution, mais l'extrait du procès-verbal de l'adjudication ne leur sera délivré qu'après le payement intégral des autres deux tiers dans le délai prescrit. A défaut de payement soit du premier tiers, soit des deux autres, et à défaut de fournir caution comme il a été dit, le navire sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires et des garants, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, s'il y en a, des dommages, des intérêts et des frais, dans le cas où le tiers déjà versé serait insuffisant. L'excédant, s'il y en a, sera rendu au plus offrant.
Art. 24. Les demandes en distraction de la vente d'une partie du navire et objets saisis, seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.
Art. 25. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura aussi trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.
Art. 26. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps,
Sonrces : art. 22 (C. c. franc., art. 9o8).
„ art. 28 (G. c. franc., art. 909, avec modifications importantes). „ art. 24 (0. 0. franc., art. a 10).
„ art. 25 (C. c. franc., art. an).
„ art. 26 (C. 0. franc., art. ai a, avec addition de la dernière phrase ' si ce n'est,' etc.).
elles ne seront plus admises, si ce n'est pour l'excédant des sommes dues aux créanciers saisissants. ■
Arts. 27. Les créanciers opposants sont tenus de produire au gi'effe du Tribunal de Commerce, ou à défaut à l'autorité qui a ordonné la vente, leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant, par le propriétaire saisi ou par ses représentants ; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu*â a été ci-dessus prescrit, sans qu'ils soient compris.
Art. 26. La coUocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans Tordre prescrit par l'art. 5 ; et entre les autres créanciers proportionnellement de leurs créances. Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.
Art. 29. Le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le navire est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage ('). (Cf. art. 46.)
Ghapitbx 1X1.
Fiopriétaires d. navires.
Art. 30. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer les dommages provenant des faits et gestes du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus, par l'abandon du navire et du fret, si elles n'ont été contractées expressément par son ordre spédal. Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera personnellement responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. (Cf. arts. 35, 120, 198, 214, 247» 249.)
(') Les expéditions du capitaine pour son voyage sont les papiers indiqués dans l'art. 41. (Note officielle).
Sources : art. 27 (O. e. franc., art. 913).
„ art. 28 (C. c. franc., art. 314).
„ art. 29 (C. o. franc., art. 315).
„ art. 80 (G, c. fîranç , art. aiô^ comme modifié par la loi dui4 juin 1844).