‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 47 sur 130 · PROPRIÉTAIRES ET CAPITAINES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTAIRES ET CAPITAINES

Art. 31. Les propriétaires des navires équipés en guerre sous caution par autorisation du Gouvernement, ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

Cette caution sera de Fs. 200,000 pour tout navire dont Téquipage y compris l'état-major et la garnison est de 115 hommes et au, dessous ; de Ps. 400,000 pour les autres.

Art. 32. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine quand même il se serait interdit cette faculté par la convention. Le capitaine congédié n'aura droit, à moins d'une convention contraire par écrit, à aucune indemnité de la part du congédiant, sauf les frais nécessaires à son retour dans le cas qu'il serait congédié dans un pays autre que celui où il a été engagé. (Cf. art. 22.)

Art. 33. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui le représente. Le montant du capital est déterminé par des experts convenus par les parties, ou, en cas de désaccord, nommés d'office par le tribunal.

Art. 34. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, si tous les propriétaires votants sur la mesure à prendre ne sont pas d'accord, l'avis de la majorité est suivi. Cette majorité se détermine, non par le nombre des votants, mais par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Quand le navire appartient en commun à plusieurs personnes, la licitation n'en peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

Chafitbe rV.

Capitaine.

Art. 35. Tout capitaine ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, qu'il commet, et tenu du payement des dommages qu'il cause dans Texercice de ses fonctions. (Cf. arts. 30, 32, 65, 115, 247, 249, a8i, 282.)

Art. 36. Il est responsable des effets et marchandises dont il 86 charge. Il doit en fournir une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. (Cf. arts. loi, 115, 262.)

Source : art. 31, § z (0. c. franc., art. 217, § 2 et cf. art. ao de TActe du €k>uyemeinent français en date du 9 prairal de Tan 11 (as mai 1803).) Sources : art. 82 (0. c. franc., art. ai8, avec additions explicatives).

„ art. 8S (0. o. franc., art. 319).

,, art. 34 (C. c. franc., art. aao).

,, art. 35 (G. c. franc., art. aai).

„ art. 36 (C. 0. franc., art. aaa).

Art. 37. [Comme modifié, lo Zilhi. 1292, Dust, yd. III, p. 168.] Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage ; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

Art. 38. Le capitaine est obligé de tenii* un registre appelé journal de bord, coté et paraphé par le Préfet de Port» et à défaut par un employé du Conseil municipal, et à la fin confirmé par le visa du Préfet de Port ou du Conseil municipal. Le registre ou journal contient :

lO L'état journalier du temps et des vents ;

2^ La marche journalière en progrès ou en retard du navire ;

30 Le degré de longitude et de latitude où se trouve le navire jour par jour ;

40 Tous les dommages arrivés au navire et aux marchandises et leurs causes ;

50 L'état (autant que possible) de tout ce qui aura été perdu par accident, et de tout ce qui aura été coupé ou abandonné ;

60 La route qu'il a tenue, avec les motifs des déviations, soit volontaires, soit forcées ;

70 Toutes les résolutions prises pendant le voyage par le capitaine en conseil avee les officiers et gens de l'équipage ;

80 Les congés donnés aux officiers et gens de l'équipage, ainsi que les motifs ;

90 La recette et la dépense concernant le navire et les marchandises chargées, et généralement tout ce qui concerne le navire ou son chargement, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, ou à une demande à former ou à contester.

Art. 39. Indépendamment du registre-journal, le capitaine est tenu d'avoir à bord, avec les mêmes formalités, un registre-livret, spécialement destiné à y inscrire régulièrement les emprunts à la grosse. (Cf. art. 151.)

Art. 40. [Comme modifié, 10 Zilhi. 1292, Dust., vol. III^ p. x68.] Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire par des experts nommés ad hoc^ par le préfet de Poi-t ou par le Conseil municipal du lieu, pour savoir si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire à la navigation et s'il se trouve en état de faire le voyage. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du Tribunal de Commerce, de la Chancellerie commerciale ou du Conseil municipal ; il en est délivré une copie conforme au capitaine. Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions que sur la présentation du procès-verbal de visite du

Sources : art 87 (0. e. franc., art. 923).

„ art 88 (G. 0. néerlandais, art. 358, cf. 0. c franc, comme art correspondant).

Source : art 40 (G. 0. sarde, art. 241, ot G. 0. franc., art 995).

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