CAPITAINES
naTÎre lors même que les chargeurs auraient renonoé à cette visite. (Cf. art 119.)
Art 41. Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord :
v> L'acte de propriété du navire ou une copie dament légalisée ;
20 L'acte de sa nationalité, c'est-à-dire le bérat constatant qu'il est sous pavillon ottoman ;
30 Le rôle d'équipage ;
40 Les connaissements et chartes-parties ;
50 Le manifeste ou état du chargement ;
60 Les acquits de payement ou à caution de douanes ;
70 i^ congé ou passeport maritime ;
8® La patente de santé ;
90 Un exemplaire du Code de Commerce maritimCé (Cf. arts. 65, 92, loiy 106 et suiv.)
Art. 42. Le capitaine est tenu d'ôtre en personne dans son, navire^ depuis le moment où le voyage a commencé jusqu'à son arrivée en rade sûre ou à bon port Lorsqu'un capitaine devra mouiller dans un port, oà, ni lui, ni aucun individu de l'équipage n'aurait encore abordé, et dans lequel il se trouverait des pilotes connaissant l'entrée du port, du canal, ou de la rivière, il devra s'en servir aux frais du navire. (Cf. art. 56.)
Art. 43. En cas de contravMition aux obligations imposées par les cinq articles précédents» le capitûne est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement (Cf« art 72.)
Art. 44. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son navire sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage. (Cf. arts. 253, 263.)
Art. 45. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.
Art. 46. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage ; et, même dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent, caution pour le payement. (Cf. art. 29.)
Source: art. 41 (0. c franc., art. aa6, complété par le8.§§ x, a, 5, 7 de
l'art 357 du G. c. néerlandais).
Sources : art 42, $ z (C. c. néerlandais, art 361, § x).
„ art. 42, § a (C. c. sarde, art. a43, § a) et cf. C. c. franc,, art. aa7).
„ art 48 (C. o. franc., art. aa8).
„ art 44 (C. c. franc., art. aa9).
„ art. 45 (C. 0. franc., art. a3o).
,} art. 46 (Ce. franc., art a3i}.
Y. vu I
Art. 47. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des pro|yriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le navire, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. (Cf. art. 163.)
Art. 48. Si le navire était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse, pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du Tribunal de Commerce ou à défaut du Conseil du lieu. (Cf. art. 164.) (^).
Art. 49. Si, pendant le cours de voyage, il y a nécessité de raboud, ou d'achat de voiles, cordages, apparaux, de victuailles, ou d'autres objets impérieusement nécessaires, et que les circonstances ou l'éloignement de la demeure des propriétaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine, après avoir constaté cette nécessité par un procès-verbal signé par lui et les principaux de l'équipage, ix>urra, en se faisant autoriser, en Turquie, par le Tribunal de Commerce, ou à défaut, par le C<mseil du lieu, et chez l'étranger, par le consul ottoman, ou, à défaut par l'autorité compétente des lieux, emprunter à la gix>8se sur le corps du navire et ses dépendances, et s'Û y a nécessité sur la cargaison, ou si cet emprunt ne peut être fait en tout ou en partie, mettre en gage ou vendre aux enchères des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. L'affréteur unique, ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant» et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises. (Cf. arts. 64, 120, 163, 165, 245.)
Art. 50. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des ports ottomans situés dans le golfe de Bassorah ou sur les côtes
(') A défaut de tribunal de commerce c'est le tribunal civil qui est compétent (v. art. 10, YIII^).
Sources : art. 47 (0. c. franc., art. 23a).
„ art. 48 (0. o. franc., art. 233).
„ art. 49 (G. c. franc., art. 234, complété par la phrase 'ou d'achat de voiles * jusqu^aux mots ' leurs ordres,* empruntée de l'art. 37a, § i, du C. o. néerlandais ; et par la loi franc, du 14 juin 1841, qui forme le dernier alinéa).
Sources : art. 60 (C. e. sarde, art. 251 et C. 0. franc., art. 235).