‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 49 sur 130 · CAPITAINES · texte numérisé non relu

CAPITAINES

de l'Arabie et les côtes septentrionales de l'Afrique pour revenir à d'autres ports de la Turquie, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs un compta signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises par lui achetées et chargées pour compte des propriétaires, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs.

Si le chargement dans lesdits ports était fait pour le compte des affréteurs et par leurs commissionnaires, dans ce cas, le capitaine ne sera tenu d'envoyer aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, que l'état de son chargement résultant des connaissements qu'il a souscrit, ainsi que celui des sommes qu'il a empruntées contenant les noms et demeures des prêteurs.

Art. 51. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers les intéressés, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle s'il y a lieu.

Art. 52. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, à peine de nullité de la vente, et de répondre personnellement des dommages-intérêts,

L'innavigabilité du navire sera constatée dans un procès-verbal dressé par des experts assermentés qui seront nommés, en Turquie par le î?ribunal de Commerce, ou à défaut par la chancellerie commerciale, et s'il n'y en a pas, par le conseil local, et à l'étranger, par le consul ottoman ou, à défaut, par le magistrat du lieu.

A défaut de pouvoirs et d'instructions de la part des propriétaires, la vente par suite de l'innavigabilité, ainsi constatée, sera faite aux enchères publiques. (Cf. arts. 119, 214, 234.)

Art. 53. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les afifréteurs. (Cf. art. 67.)

Art. 54. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son çpmpte particulier, s'il n'y a convention contraire. (Cf. art. 66.)

Art. 55. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine, pour son compte particulier, sont confisquées, par jugemei^t du Tribunal de Commerce, au profit des autres intéressés.

Art. 56. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des ofiBloiers et principaux de l'équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver

Sources : art. 51 (G. c. franc., art. 236).

„ art. 62 (C. c. sarde, art. 953 et G. c. franc., art. 337). „. arts. 53 à 56 (G. c. franc., arts. 938 à 341;^

116 CODE DE COMMEBOB MABITIME

ayieo lui, ayeo ks papiers importants, tels que les chartes-parties^ comudsBements et expéditions, l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sons peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets, ainsi tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. (Cf. arts. 4a, aS^*)

Art 57. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au port de destination, de faire viser par les autorités indiquées dans les deux articles suivants son registre-journal, et de faire son rapport, dont il lui sera donné oopie légalisée. Le lieu et le temps de son départ ; la route qu'il a tenue ; les hasards qu'il a courus; les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.

Art, 58. En Turquie le rapport est fait au président du Tri* bunal de Commerce, ou à défaut au chef de la Chancellerie com* merciale, et s'il n'y en a pas, au chef de l'autorité supérieure du lieu. Les chefs de la Chancellerie commerciale ou de l'autorité locale, qui ont reçu le rapport, sont tenus de Tenvoyer, sans délai, au président du Tribunal de Commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est £dt au greffe du Tribunal de Commerce.

Art. 59. En pays étranger, le capitaine doit faire son rapport devant le consul ottoman, ou à défaut devant l'autorité compétente du lieu, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.

Art. 60, Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port ottoman ou étranger, il est tenu de déclarer, suivant les cas, devant une des autorités mentionnées dans les deux articles précédents, les causes de sa relâche.

Art. 61. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se présenter sans délai, suivant les lieux et les cas, devant les mômes autorités, d'y faire son rapport^ de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. (Cf. arts. 53, 120, 124, 169, 185, 205.)

Art. 62. Pour vérifier le ïapport du capitaine, l'autorité reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. Les rapporta non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufiragé s'est sauvé seul dans le Heu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée aux parties.

Art. 63. Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre loi.

Sources : arte. 67 h 61 (G. c fk-anç., arts. 94a à 946). „ art^ 62 à 64 (C e. franc., arts. 947 k 949}.

ÉQUIPAGE lir

Art. 64. Si les victuailles au navire manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant Tavis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. (C£ arts. 5, 7, 145.)

Ghafitrb y.

Engagement et loyers des officiers et gens de l'équipage.

Art. 65. Les conditions d'engagement du capitaine, des officiers et des hommes de l'équipage d'un navire, sont constatées par lé rôle d'équipage ou par les conventions des parties. S'il n'y a pas de conventions écrites et que le rôle d'équipage ne parle pas des conditions de l'engagement, les parties seront considérées comme ayant voulu s'en rapporter à l'usage du lieu, où l'engagement a été fait. Le rôle d'équipage sera dressé en Turquie devant l'office de port, ou, à défaut, devant la chancellerie commerciale et, s'il n'y en a pas, devant le Conseil municipal, et à l'étranger, devant les consuls ou agents consulaires ottomans, et à défaut, devant l'autorité compétente du lieu. (Cf. arts. 5, 6, 40, 41, 278.)

Art. 66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, BOUS aucun prétexte, charger dans Te navire aucune marchandise pour leur compte, sans en payer le fret et sans le consentement des propriétaires, ou, si le navire est affrété en entier, sans le consentement des affréteurs, à peine d'être confisquée au profit des intéressés, c'est-à-dire, des propriétaires ou des affréteurs du navire, à moins qu'ils n'y soient autorisés dans le premier cas, par leurs engagements, et dans le second, par la charte-partie. (Cf. arts.

Art 67é Si le voyage est rompu par le &it des propriétaires,

capitaine ou affiréteurs, avant le départ du navire, les officiers et gens de l'équipage loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et en sus ils reçoivent, à titre d'indemnité à leur choix, on ce qui leur a été avancé sur leurs gages, ou, déduction faite de ces avances, s'il y en a, un mois de leurs gages convenus, ou le quart des gages quand ils sont loués au voyage. Si la rupture arrive après le départ du navire, ils reçoivent les loyers dus pour le temps qu'ils ont servi, et en outre pour indemnité le double qui leur est acoordé par le jparagraphe précédent, et les frais de voyage pour leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires et les a&éteurs ne leur procurent kor

SouroeB : art 66, 1 1 (0. 0. franc., art. 050, § i) ; § a (C. o. napolitain, art

938, S 9) ; ( 3 (0. a sarde, art a66, i z).

Sourees; art 66 (G. o. néerlandais, art 359 et 0. e. franc., art 351). „ art. 67 (C. 0. néerlandais, art 4x1, § i, et 4x9, § i et G. c. franc.,

art. 959).

118 CODE DE COMMERCE MARinME

embarquement sur un autre navire revenant audit Ueû. Néanmoins les loyers et indemnités ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ee qu'ils auraient perçus, si le voyage avait été achevé. L'indemnité pour la conduite de retour est calculée suivant la qualité des gens de mer renvoyés. (Cf. arts. 32, 53, 68, 90, 108, 126, 161, 194.)

Art. 68. Si, avant le voyage commencé, il survient une interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou, si l'exportation des marchandises pour lesquelles il est frété, était interdite, ou, ei encore le navire est arrêté par ordre du (Gouvernement, dans ce cas il n'est dû aux officiers et gens de l'équipage renvoyés, que les journées par eux employées «u service du navire. (Cf. arts. 96, 121, 122, 195, 231.)

Art. 69. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours de voyage, les officiers et gens de l'équipage sont payés, dans le cas d'interdiction, à proportion du temps qu'ils auront servi outre leurs frais de retour ; et^ dans le cas d'arrêt, ils reçoivent, «'ils sont engagés au mois, la moitié de leurs gages pendant le temps que durera l'arrêt; mais s'ils sont engagés au voyage, ils ne reçoivent que le prix stipulé pour le voyage sana aucune laugmentation pour le temps de l'arrêt.

Art. 70. Si le voyage est prolongé volontairement, le prix des loyers des marins engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

Art. 7L Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'afiErétement, il n'est fait aux marins engagés au voyage aucune diminution.

Art. 72. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage occasionnés par force majeure. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrive par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées «u navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équi-. page dans la même proportion que l'aurait été le profit ou le fret. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le Mt du capitidne ou des propriétaires, ils sont tenus d'indemniser proportionnellement les gens de l'équipage en égard à la nature de leurs conventions.

Art« 73. En cas de prise et confiscation, de bris et naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les officiers et gens de l'équipage ne peuvent prétendre à aucun loyer au sujet du voyage. Mais aussi ils ne sont point tenus de restituer ce

Souroes : arts. 68-69 (G. 0. firanç., arts. 953-054).

„ art. 70 (G. g. franc., art. 355, avec addition du mot * volontaire* ment ').

Sourees : arts. 71 à 76 (G. c. ftranç., arts. 956 à aôz).

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