ÉQUIPAGE
qui leur a été avancé sur leurs loyers. (Cf. arts. 6i, 122, 126, 169, 2f 2.)
Art. 74. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leur loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidîairement sur le fret desdites marchandiseSj. (Cl arts. 5, 106, 169, 272.)
Art. 75. Les officiers et gens de l'équipage engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret à proportion de oelui que reçoit le capitaine ou l'afiréteur. (Cf. art. 106.)
Art. 76. De quelque manière que les officiers et gens de Téqui* page soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.
Art. 77. Toute personne de l'équipage qui, pendant le voyage, tombe malade ou est blessée ou mutilée, soit au service du navire, soii dans un combat contre les ennemis et les pirates, est payée de ses loyers, traitée et pansée, et en cas de mutilation indemnisée à l'arbitrage du juge s'il y a contestation. Les frais du traitement et du pansement et l'indemnité en cas de mutilation, sont à la charge du navire et du fret, si la maladie, les blessures et la mutUation ont été occasionnées par le service du navire ; et ils seront npartk Bur le navire, le fret et le chargement par forme d'avane grosse, si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire. (Cf. art. 245.)
Art. 78. Si le marin malade, blessé ou mutilé, ne peut poursuivre le voyage sans danger, le capitaine, avant son dépait, est tenu de le débarquer dans un hôpital ou autre lieu, où il- puisse recevoir le traitement convenable, et de pourvoir aux frais de sa maladie, de son entretien et de son retour si le malade vient à guérir, ou à son enterrement s'il décède. A cet effet, il déposera une somme suffisante ou une caution entre les mains du chef de la chancellerie commerciale ou de l'autorité locale si c'est en Turquie, ou du consul ottoman et à son. défaut du magistrat du lieu si c'est à l'étranger. Dans ces cas, indépendemment de ses frais de retour, le malade, blessé ou mutilé a droit à ses loyers non seulement jusqu'à sa guérison, mais jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti.
Art. 79. Si le marin, se trouvant à bord ou sorti avec autorisation, a reçu des blessures dans une rixe, ou tombe malade par suite d'une conduite désordonnée ou immorale de sa part, il ne
Sources : art. 77 (G. e. néerlandais, arts. 493 et 434 et C. o. franc., arts.
Sources : art. 78 (0. 0. néerlandais, art. 495 ; G. o. sarde, art. 987 ; et G. c.
portugais, art 471, $ 3).
Sources : art. 79, S i (G. o. sarde, art. 988) ; $ 9 (G. c. franc., art. 964).
fsera pas moans traité et pansé aux firais da naTÎn comme ci-dessas, sauf le recours contre lui pour le remboursement de ses dépenses. Si le marin, sorti du navire sasis autorisation, est blessé, mutilé, ou tombe malade par rixe ou mauvaise conduite, les frais de ses pansement et traitement sont également à -sa cbaige. H pourra même être congédié par le capitaine, auquel cas il ne lui sera payé que -ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.
Art. 80. En cas de mort d'un matdot pendant le Toyage, ses loyers sont dus à sa succession d'après les distinctions suivantes : S'il a été engagé au mois, ses loyers sont dus jusqu'au jour de son décès ; sll a été engagé au voyage la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée, et le total s'il meurt en revenant. S^il est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due après que le voyage est commencé. Si le marin, de quelque manière qu'il soit engagé, est tué en défendant le navire contre l'ennemi ou les pirates, et que le navire arrive à son port, les loyerd dudit marin, considéré comme vivant, seront dus en entier pour tout le voyage.
Art. 81. Le matelot pris dans le navii^e et fiait esclave ne peut tien prétendre contre le capitaine, les propriétaires, ni contre les affréteurs pour le payement de son rachat. H est payé de «es loyers jusqu^au jour où il est pris et &it esclave.
Art. 82. Le matelot pis et fi&it esclave pendant qu'il a été envoyé en mer ou à terre XKrar le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers, et en outre au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.
Art. 88. L'indenmité est due par les propriétaires du navire, si le marin a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire ; elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.
''■ Art. 84. Le montant de ladite indemnité est fixé à vingt-cinq livres turques en or.
Art. 85. Qi le navire est vendu pendant le oouni de l'engage* ment, les gens de l'équipage, qui n'ont pas acquiescé à des conventions contraires, oi^ droit d^étre reeonduits aux frais du navire et d'être payés de kurs loyers.
Art. 86. Lorsque le capitaine congédie des officiers ou gens de l'équipage pour des causes légitimes, il ne doit payer que les loyers convenus jusqu'au jour du congé, calculés d'après la route déjà parcourue. Si le congé a lieu avant le commencement du voyage, ils seront payés des jours qu'ils auront été en service, et rien de plus.
Sources : arts. 80 à 84 (G. o. franc., arts. a6$ à 069). „ art, 85 (G. e. sarde, art. 995).
„ art. 86 (G. c. néerlandais, Ht, 436).