‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 6 sur 130 · CRIMES PUBLICS · texte numérisé non relu

CRIMES PUBLICS

quant aux punitions l^ofales; cependant à l'égard des femmes, on doit, dans Tapplioation de certaines peines, tenir compte de leur condition.

Art. 44. La condamnation à la restitution d'objets volés a toujours lieu contre l'individu, quel qu'il soit, qui les détient entre ses mains ; mais les dommages-intérêts et autres frais ne pourront être prononcés que contre le coupable lui-même.

Art. 45. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. (Source : art. 45, C. pén. franc., art. 59.)

Art. 46. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Art. 47. Poarront être commuées: la peine de mort en celle des travaux forcés; la peine des travaux forcés en celle de la détention ; la peine de la détention à perpétuité en celle de l'exil à perpétuité ; la peine de la détention à temps ou de l'emprisonnement en celle de l'exil à temps, en vertu d'une ordonnance souveraine spéciale de Sa Majesté Impériale.

Nulle peine ne peut être excusée, commuée ou mitigée qu'en vertu d'une ordonnance souveraine spéciale, et dans les cas où la loi l'aura expressément édictée.

LIVRE 1er Des crimes, des délits contre la chose publique et de leur punition.

Chapitbe I«.

Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Empire Ottoman.

Art. 48. Tout sujet de l'Empire, quel qu'il soit, qui aura porté les armes contre l'Etat dans les rangs de l'ennemi, sera puni de mort. (Source : art. 48, C. pén. franc., art. 75.)

Art. 49. Tout sujet de l'Empire qui aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre l'Empire Ottoman ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, que ces machinations et intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.

Art. 50. [Comme modifié, i^ Mouh. 1298, Dust., Zeîl, vol. I,

Sera également puni de mort tout sujet de l'Empire Ottoman

qui aura facilité l'entrée sur le territoire ottoman des ennemis de

l'Empire ; qui leur aura livré ou aura été cause de la livraison des

villes, forteresses, fortifications, ports, magasins, arsenaux, poudrières,

fabriques de munitions de guerre et navires, appartenant à l'État,

ainsi que des officiers et soldats de l'Empire; qai aura détruit pour Tayantage de l'ennemi les localités ou personnes susmentionnées ou les ponts et chemins de fer ou les aura mis hors de service; qui aura fourni aux ennemis de l'Empire Ottoman des secours en soldats, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progi^s de leurs armes sur les possessions ou les forces de TEmpire Ottoman, soit en ébranlant la fidélité des troupes impériales envers l'État, soit de toute autre manière ; qui aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État pour commettre ces crimes. (Source: art. 50, 0. pén. franc., art. 77.)

Art. 51. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet Tun des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation politique ou militaire de l'Empire Ottoman ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront, suivant la gravité du cas, punis de la détention à temps. Dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage, c'est-à->dire la volonté de faire connaître aux ennemis le plan de campagne du Gouvernement Impérial, le coupable sera, suivant la gravité du cas, puni des travaux forcés à temps. Si le fait a eu lieu dans les armées, le coupable pourra être mis à mort, conformément aux lois militaires. (Source : art. 51, C. pén. franc., art. 78.)

Supplément à l'art. 51. i^' Mouh. 1298. Dust., Zeil, vol. I, p. 15.

Ceux qui feront passer à l'ennemi des officiers et soldats ou qui auront usé des manœuvres dans ce but seront punis de travaux forcés à perpétuité.

Art. 52. Sera puni de mort tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition militaire de l'Empire Ottoman, l'aura livré, soit directement, Boit indirectement aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi sans avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de le faire. (Source : art. 52, C. pén. franc., art. 80.)

Art. 53. [Gomme modifié, i®^ Mouh. 1298, Dust., ZeH, vol. I,

Tout fonctionnaire de l'Empire Ottoman chargé, à raison de ses

fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux ou ports, ainsi que des plans relatifs aux opérations de guerre, à l'organisation militaire et à la fortification, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni des travaux forcés de trois à quinze ans. H sera puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée, sans l'autorisation de son Gouvernement. (Source: art. 53, C. pén. franc., art. 81.)

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