‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 51 sur 130 · ÉQUIPAGE · texte numérisé non relu

ÉQUIPAGE

Art. 87. Fônr le renvoi des gens de Téqn^age sont répaiées causes légitimes :

ro L'incapacité dans le service ;

20 L'insubordination;

3* L'ivrognerie habîtaeUe ;

40 Les voies de faits à bord dn navire; et tous les autres vices de caractère qui pourraient porter le désordre dans le navire;

50 L'abandon du bord sans permission ;

60 La rupture forcée ou permise du voyage en observant ce qui eEt statué par la loi à cet ^[ard.

Art. 88. Tout marin qui justifie qu'il est congédié sans cause légitime après son inscription sur le rôle d'équipage, a droit à une indemnité contre le capitaîne. L'indemnité est fixée au tiers des loyers que le congédié aurait probablement gagné pendant le voyage, si le congé a lieu avant le voyage commencé ; au montant du loyer qu'il aurait perçu depuis le moment du congé jusqu'à la fin du voyage, et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut dans aucun des cas cidessus répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire, à moins qu'il n'ait été autorisé par ces derniers à donner congé. (Cfl arts, 37, 67.)

Art. 89. Les officiers et gens d'équipage inscrits dans le rôle d'équipage ne peuvent se refuser au service et abandonner le navire que dans les cas suivants:

lo Si avant le commencement du voyage pour lequel ils se sont engagés, le capitaine veut changer de destination ;

20 Si, avant le commencement du voyage, la Turquie est engagée dans une guerre maritime, ou si, le navire se trouvant dans un port de relâcbe, il survient entre la Turquie et l'état de la destination une guerre qui mettrait le navire en danger réel ;

30 Si avant le voyage commencé, ou si le navire se trouvant dans un port de relâche l'on a des nouvelles certaines que la peste, la fièvre jaune, ou une autre maladie épidémique semblable règne dans le lieu de la destination du navire ;

40 Si, avant le voyage commencé, le navire passe en entier à d'autres propriétaires ;

50 Si, avant le voyage commencé, le capitaine meurt ou est congédié par les propriétaires du navire.

Art 90. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux

Sonroe : art 87 (C. c. néerlandais, art. 437, avec addition du § x ' incapacité dans le service,' emprunté à Tart. 704 m flM du C. 0. espagnol).

Source : art. 88 (0. 0. franc;, art. 970, f f 1*5, avec addition de la dernière phrase ' à moins qu'il n'ait été,' etc.).

Sources : art. 89 (G. 0. néeiiandaii, art. 440, f ( x-5). „ art. 90 (C. c. franc., art 071).

122 CODE DE COMMERCE MAKinME

loyers, indemnités et frais de route des gens de l'équipage. (Cf. arts. 5, loo, io6, 129, 272, 277.)

Art. 91. Le navire et le fret sont également affectés aux propriétaires du chargement pour le dommage qu'ils soufErent par l'infidélité ou la faute des officiers et gens de l'équipage, sauf le recours des propriétaires du navire contre le capitaine, et de celuici contre les gens de l'équipage*

Chaffebs VI.

Chartes-parties, affirètements et nolissements.

Art. 92. Toute convention pour louage d'un navire, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement^ doit être rédigée par écrit. EUe énonce: Le nom, le tonnage et la nationalité du navire ; le nom du capitaine ; les noms du fréteur et de l'affréteur ; le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ; le prix du fret ou nolis; si raffrètemént est total ou partiel; l'indemnité convenue pour les cas de retard, du châtiment ou du déchargement. (Cf. arts. 41, 106.)

Art. 93. Si les jours des estaries, c'est-à-dire ceux que doit durer la charge et la décharge du navire, ne sont point fixés par les conventions des parties, ils sont r^lés suivant l'usage des lieux s'il 7 en a d'établis, et à défaut dans l'espace de quinze jours ouvrables consécutifs après que le capitaine aura déclaré être prêt à charger ou à décharger.

Art. 94. Si une partie de la cargaison doit être chargée ou déchargée dans un lieu, et l'autre partie dans un autre lieu, le temps de la charge ou de la décharge est suspendu pendant la traversée du navire d'un lieu à l'autre sans que cet intervalle puisse être compté.

Art. 95. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile. (Cl art. 122.)

Art. 96. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. (Cf. arts. 68, 121.)

Art. 97. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent

Sources : art. 91 (G. 0. néerlandais, art. 458). „ art 92 (0. c. franc., art. 373).

„ art. 98 lO. o. franc., art. 274 et G. a portugais, art. isoa, § i). „ art. 94 (G. o. portugais, art. 1509, $ a).

„ arts. 95 et 97 (G. e. franc., arts. 376 à 978).

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