‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 52 sur 130 · CONNAISSEMENTS · texte numérisé non relu

CONNAISSEMENTS

également, et il n'j a tiefa à ancnne augmentation de fret, si la force majeure arriye pendant le voyage. (C£ arts. 96, laa.)

Art. 98. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du nayîre, fiftîre décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les rediaiger on d'indemniser le capitaine.

Art. 99. Dans le cas de blocns dn port ponr lequel le nayire est destiné, 1« capitaine est tenn, s'il n'a des ordres eontraires, de se rendre dans un des ports Toisins où il lui sera pennis d'aborder, et d'y attendre les ordres du chargeur ou du consignataire, en le prévenant du fidt.

Art 100. Le navire, les Bffc^ et apparaux, le frret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties. (Cf. arts. 5, 90, 157.)

Chapitbx Vn.

ConnaÎBsements.

Art. 101. Le connaissement qui peut être rédigé à une personne dénommée ou à l'ordre de celle-ci, ou bien au porteur, doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique en outre : Le nom et prénom dn chargeur ; le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est ùàie; le nom et le domicile du capitaine ; le nom, le tonnage et la nationalité du navire; le lieu du départ et celui de la destination; il énonce le prix du fret; il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. (Cf. arts. 36, 41, 156, 189, 260, 262 et Code de oomm., art. 93*)

Art. 102. Chaque connaissement est ûtit en quatre originaux au moins: Un pour le chargeur; un pour celui à qui les marchandises sont adressées; un pour le capitaine; un pour le propriétaire ou l'armateur du navire. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chaigées. (C£ arts. 41, 189.)

Art. 103. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs, sauf à ces derniers à fournir la preuve contraire.

Art. 104. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera

Sources : art. 99 (CL o. franc., art 979; omettant les mots <de la mdme poifleanee,' et igoutant la dernière phrase 'et d'y attendre,* etc.).

Sources : arts. 100 à 102 (C. c franc., arts. 980 à 989).

„ art. 108 (0. c. franc., art. 983, igoutant la dernière phrase ' aauf à ces derniers,' etc.).

Source : art. 104 (C. c franc., art. 984).

foi, s'il est rempli de la main dn chargeur, ou par son commissionnaire ; et celai qui est présenté par le chai^genr, ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

Art. 105. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartesparties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, k peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. De même, le capitaine sera tenu de demander acquit des marchandises qu'il aura consignées au receveur, et à son défaut de se munir d*un certificat de la douane constatant la décharge des marchandises, conformément au connaissement^ à peine de tous dommages-intérêts envers les propriétaires ou receveurs. (Cf. art. 127 et Code de comm., arts. 53-68.)

Chapitbb Vni.

Fret ou nolis. •

Art. 106. Le prix du loyer d'un navire ou autre hâtiment de mer est appelé fret ou nolis. Il est réglé par les conventions des parties. Il est constaté par la charte-partie ou par le connaisse* ment. H a lieu pour la totalité ou pour partie du navire, pour un voyage enûer ou pour un temps limité, au tonneau, au kilo, au quintal, à forfait ou à cueillette, avec désignation du tonnage du navire. (Cf. art. 92, ici, 278; Code de comm., art 282, et Appendice au Code, art. 29.)

Art. 107. Si le navire est loué en totalité^ et que l'afiréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. (Cf. art. 66.)

Art. 108. Si l'affréteur n'a rien chargé dans le délai fixé par la charte-partie ou par la loi, le fréteur a le choix soit de demander l'indemnité fixée par la charte-partie pour le retard et à défaut de conventions une indemnité à régler par experts, soit de résilier le contrat d'affrètement, et d'exiger de l'affréteur la moitié du fret ou nolis et des antres avantages convenus. Dans le même cas l'affréteur qui n'a rien chargé dans ledit délai, aura la &culté, avant le commencement des jours de planches supplémentaires (^), de re-

{*) Les jours de planches ou d'estariee, ou jours d*attente, sont oeux accordés au chargeur sans rétribution de sa part pour la charge et U décharge ; les jours de plancheâ supplémentaires ou de contre-estaries sont ceux accordés contre une rétribution après les jours d'estaries. (Note officielle.)

Sources : art. 105, $ i (C. c. ùanç., art. 985).

,t arts. 106 et 107 (G. c. franc., arts. a86>a87). „ art. 108, ( I (C. o. néerlandais, art. 464, $^z-8 ; § a, de même, C. c. néerlandais, art 467).

noncer aa oontrai, à la charge de payer au fréteur ou an capitaine la moitié du fret et des autres avantages conYenus par la chartepartie. (G£ arts. 67, 194.)

Art. 109. Si Taffiréteur u'a chargé dans le délai fixé qu'une partie des marchandises convenues par la charte-partie, le fréteur a encore le choix, soit de demander les indemnités portées dans le premier paragraphe de Tarticle précédent, soit d'entreprendre le voyage avec la partie des marchandises déjà chargées. Dans ce dernier cas, le fret entier sera dû au fréteur.

Art. 110. Si Tafiréteur charge plus de marchandises qu'il n'a été convenu» il paye le fret de l'excédent sur le prix réglé par la charte-partie.

Art. 111. Le fréteur ou le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu à la diminution proportionnelle sur le prix du fret, et à des dommages-intérêts envers l'affiréteur. Si la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que de trois pour cent, ou si elle est conforme au certificat de jauge, la différence ne sera pas prise en considération. (Cf. art. 92.)

Art. 112. Lorsqu'un navire est frété à cueillette, si le fréteur ou le capitaine a fixé un délai pendant lequel le navire restera en charge, il est tenu, après ce délai, de partir au premier vent favorable, à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs.

Art. 113. Si le navire étant frété à cueillette, il n'y a pas eu de délai fixé pour le chargement, chacun des chargeurs peut retirer ses marchandises, en restituant les connaissements signés par le capitaine, en donnant caution pour les connaissements déjà expédiés, et en payant, outre les frais de charge et de décharge, ainsi que ceux de rediargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, la moitié du fret convenu. Néanmoins^ si le navire a d^à les trois quarts de son chargement, le capitaine est tenu, si la majorité des chargeurs l'exige, de partir au premier vent favorable huit jours après la sommation, sans qu'aucun des chargeurs puisse retirer ses marchandises.

Art. 114. Si des marchandises ont été chargées sur le navire à rinsu du fréteur ou du capitaine, celui-ci, se trouvant encore dans

Sources : art. 109 (C. c néerlandais, art. 465). „ art. 110 (G. o. néerlandais, art 469).

„ art. 111, § X (G. 0. néerlandais, art. 459, f x) ; ( a (G. c. franc., art. 990, remplaçant * un quarantième^* par * trois pour cent '). Sourœs : art. 112 (G. c. néerlandais, art. 479).

„ art. 118 (G. 0. néerlandais, art 473; mais au lieu de 'sans payer le fret,* les chargeurs doivent payer * la moitié du fret convenu,' ainsi que les frais de recharge des autres marohandisea, etc. ; dispositions empruntées à Tart 991 du G. c. franc. ; aussi au lieu de 'audessus de la moitié ' le Gode ott porte * les trois quarts *). Source : art lié (G. c franc., urt 99a, complété).

le lien du chargement, peut, après Bommation ponr les reprendre dûment commaniquée aux chargeurs, les mettre à terre dans le» dit lieu, ou en prendre le fret au plus haut prix, qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. Mais s'il ne s'aperçoit de l'existence desdites marchandises qu'après le départ du navire, il ne peut plus les débarquer qu'au lieu de leur destination, sauf à s'en faire payer le fret au prix susindiqué.

Art. 115. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement. Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci non seulement n'aura droit à aucun fret, mais encore il est responsable de tous les frais, et même des dommages-intérêts, s'il y a lieu pour l'inexécution de l'affrètement. (Cf. arts. 30, 35.)

Art. 116. Si le navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, par le fait ou la négligence de l'afifréteur, ou de l'un des chargeurs, l'affréteur ou le chargeur est tenu envers le fréteur, le capitaine ou les autres chargeurs des frais et dommages-intérêts provenant du retardement. Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement si le navire a été retardé.

Art. 117. Le fréteur ou le capitaine est également tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par sa faute ou sa négligence, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. Les dommages-intérêts mentionnés soit ici soit dans l'article précédent sont réglés par des experts. (Cf. arts. 35, 256 et Code de comm. art. 66.)

Art 118. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur ou le chargeur est tenu d'attendre que le navire soit réparé, ou de retirer ses marchandises, en payant le fret en entier et l'avarie grosse s'il y en a. Si le navire est frété au mois, il ne doit pas de fret pendant le radoub ; ni une augmentation de fret si le navire est frété pour le voyage. Si le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un ou plusieurs à ses frais, et sans pouvoir exiger une augmentation de fret, à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. Si le capitaine n'a pu louer un ou plusieurs navires, le fret n'est dû qu'à proportion du voyage déjà effectué (').

■ (') Pour calculer le fret proportionnel, il faut prendre en considération, non seulement la proportion de la distance parcourue à celle à parcourir, mais encore les dépenses, le temps, les risques, et les peines habituellement jointes à chacune de ces distances. (Note officielle).

Sources : art. 115 (G. 0. franc., art 993 complété). „ art. 116 (C. c. franc., art. 994).

„ art. 117 (0. c. franc., art. 995).

„ art. 118 (0. c néerlandais, art 478 et C. 0^ franç.^ art. 096)»

Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis an soin de chaque chargeur, sauf Tobligation du capitaine de leur donner ayis de sa situation et de prendre dans cet intervalle toutes les mesures nécessaires pour la conservation du chargement. Le tout, s'il n'y a convention contraire entre les parties. (Cf. arts.

Art. 119. Le capitaine perd son fret, et répond des dommagesintérêts de l'afifréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ (Cf. arts. 40, 41, 233.)

Art. 120. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuaiUes, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste des marchandises ou autres pareilles de même qualité seront vendues au lieu de la décharge, ei le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant le fret en proportion de Tavancement du voyage. Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l'art. 30. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie proportionnelle^ ment sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. (Cf. arts. 49, 51, 61.)

Art. 121. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le navire ait été affirété pour l'aller et le retour. (Cf. arts. 68, 96.)

Art. 122. Si le navire est arrêté pour un temps seulement, dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage, pendant la détention du navire, sont réputées avaries. Le chargeur peut, durant l'empêchement, fiiire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger encore à ses frais, ou d'en indemniser le fréteur ou le capitaine. (Cf. arts. 73, 95, 241.)

Art. 123. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées

Souroes : art 119 (0. 0. franc., art. 997).

„ arta. 120-121 (C. o. franc., arta. 998, 999).

„ art. 122 (G. c. franc., art. 300 et C. c. nëerlandaÎB, art. 505).

„ arts. 128, 124 (G. e. franc., arta. 301, 30a).

à la mer pour le salat commimy à la charge de oontriliatioii. (Cf. arto. 245, ao; 252.)

Art. 124. H n'eet dû aucun fret pour les marckandiBes perdues par naufra^ ou échouement, pillées par des pirates ou priée» par rennemi. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. (Cf. arts. 61, 73.)

Art. 126. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage avec le concours du capitaine, celui-ci est payé du fret entier jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, s'il ne peut les conduire jusqu'au lieu de leur destination. B est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. Si le capitaine n'a point coopéré au sauvetage, il n'est dû aucun fret pour les marchandises sauvées en mex ou sur le rivage et remises par suite aux parties intéressées.

Art. 126. Contribueront au prix du rachat les marchandises, le navire et le fret, tandis que les loyers des matelots n'entrent point en contribution. Ladite contribution se £sit sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction £ute des frais, et sur la moitié de la valeur du navire au même lieu et la moitié du fret. (Cf. art. 73.)

Art. 127. Si le consignataire refuse de recevoir les marchant dises, le capitaine peut, après lui avoir adressé une sommation officielle pour les recevoir, fidre vendre par jugement du Tribunal du Commerce le tout ou une partie des marchandises pour le payement de son fret, des avaries et des frais, et fsbire ordonner le dépôt de surplus, s'il en reste. En. cas d'insuffisance, il conserve son recours contre le chai^eur. (Cf. art 105 et Code de comm.,

Art. 128. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de payement de son fret, de l'avarie grosse et des frais s'il y en a. Il peut en demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de ce qui lui est dû ; et si elles sont sujettes à dépérissement, il peut même en demander la vente, à moins que le consignataire ne lui donne caution pour le payement. S'il y a avarie grosse et qu'elle ne puisse être réglée de suite, il peut demander la consignation judiciaire d'une somme à fixer par le juge ou une caution solvable.

Art. 129. Le capitaine est préféré à tous les créanciers pour .. ■■ ■ .111 t

Sources : art. 125, §$ i et a (G. o. franc., art. 303) ; § 3 (C. 0. néerlandais,

art. 484).

Sources : art. 126 (C. c. franc., art. 304).

„ art. 127 (G. c. néerlandais, art. 489 et G. c. franc., art. 305).

„ art. 128 (G. 0. néerlandais» art. 487 et 0. e. franc., art. 306). „ art. 129 (G. o. néerlandaiB, art 490, remplaçant ' ao jours,* par 'pendant quinsaine,' et i^'outant *aauf le cas,' etc.; et G. c. franc., art. 307).

son fret, les avaries et les frais sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n*ont passé en mains tierces, sauf le cas de dépôt mentionné dans l'article précédent. (Cf. arts. 5, 90, 106.)

Art. 130. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine conserve son privilège sur lesdites marchandises contre tous les créanciers des faillis pour le payement de son fret, des avaries et des frais qui lui sont dus. (G£ art. 241.)

Art. 131. Dans le cas où le fret est convenu d'après le nomhre, la mesure ou le poids, le capitaine a le droit d exiger que les marchandises soient comptées, mesurées ou pesées au moment du déchargement, et même, s'il a négligé de le faire, le consignataire a le droit d'en constater l'identité, le nombre, la mesure ou le poids, même par le témoignage assennenté de ceux qui ont été employés pour efiPectuer le déchargement.

Art. 132. S'il y a présomption que les marchandises ont été endommagées, gâtées, volées ou diminuées, le capitaine et le consignataire, ou toute personne intéressée, auront le droit d'exiger que les marchandises soient judiciairement visitées et examinées et que les dommages soient estimés à bord du navire avant le déchargement. Si l'avarie ou la diminution n'est pas visible À l'extérieur, la visite judiciaire, peut se faire même après que les marchandises sont passées aux mains des consignataires, pourvu qu'elle se fasse dans les quarante-huit heures après le déchargement, et que l'identité des marchandises soit constatée conformément aux dispositions de Tarticle précédent, ou d'une autre manière légale. Les consignataires conservent le droit de faire yisiter et examiner judiciairement les marchandises dans les quarante-huit heures après leur Hvraison, quand même ils auraient acquitté le connaissement, ou donné un reçu séparé, pourvu que la quittance ou le reçu porte que les marchandises sont présumées être endommagées, gâtées, volées ou diminuées.

Art. 133. Lorsque le fréteur et le capitaine ont satisfait en ce qui les concernent au contrat d'affrètement, l'afiPréteur ou chargeur ne peut demander une diminution sur le fret convenu.

Art. 134. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas foftuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou

Sources : art 130 (C c. franc., art. 308).

„ art. 181 (g. c. néerlandais, arts. 491-492).

„ art. 182 (G. 0. néerlandais, arts. 493-495).

„ art. 188 (G. 0. franc., art. 309, complété par l'addition de la première phrase).

Source: art. 184 (G. 0. firanç., art. 310).

T. -vu

presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. (C. art. 214 et suiv.)

Ghapitbe IX.

Passagers.

Art 135. Si le navire n'est point destiné, comme un bateauposte ou paquebot, au transport des voyageurs, on ne peut exiger du capitaine qu'il prenne des passagers qui n'auraient aucun intérêt dans la cargaison.

Art. 136. Le passager admis est tenu d'observer toutes les dispositions du capitaine relatives au bon ordre du navire.

Art. 137. Le prix de passage sera établi par contrat (ou par un billet de passage, qui peut être au porteur ou au nom du voyageur).

Si le passage s'est effectué sans qu'il y ait eu convention par écrit sur le prix, il y aura lieu d'en fixer un par analogie, qui le sera, à défaut d'accord entre les paiiies, par le tribunal après un avis d'experts.

Art. 138. Si dans le contrat ou billet de passage le nom du voyageur est énoncé, celui-ci ne peut céder son droit à un autre £ans le consentement du capitaine.

Art. 139. Si avant ou après le commencement du voyage, le passager ne se rend pas, ou sorti ne revient pas à bord au temps fixé pour le départ du navire, le capitaine pourra partir sans être tenu de l'attendre, et le passager sera obligé de payer le prix entier du passage.

Art. 140. Si avant le commencement du voyage le passager déclare vouloir rompre son contrat de passage, ou que n'ayant fait aucune déclaration pareille il est établi qu'il avait été empêché de se rendre à bord par sa mort ou par une maladie ou quelque autre accident concernant sa personne, il ne devra payer que la moitié du passage.

Si une telle déclaration n'est &ite ou qu'un des accidents signalés n'arrive qu'après le commencement du voyage, il devra payer le prix entier du passage.

Art. 141. Le contrat de passage est résilié pour. le tout, si le navire se perd par fortune de mer.

Sources : art. 185 (Code prussien [voir note '], art. 1743).

„ art. 186 (G. c. néerlandais, art. 528 et Gode prussien, art. 1769).

„ art. 187 (G. prussien, arts. 1744-1745, avec addition des mots * on par un billet ').

Sources : art. 188 (G. c. néerlandais, art. 533).

„ art. 189 (G. c. néerlandais, art. 52a).

„ art. 140 (G. c. néerlandais, art. 524, § ^ et C. prussien, art.

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