‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 53 sur 130 · PASSAGERS · texte numérisé non relu

PASSAGERS

Art. 142. Le passager est autorisé à résilier le contrat, si, une guerre éclatant, le navire, exposé au risque d'être capturé, ne peut plus être considéré comme libre, ou si le voyage est rompu ou suspendu, soit avant, soit après son commencement, par force majeure ou par une autre cause indépendante du capitaine ou de la compagnie dont il relève.

Le fréteur ou capitaine ou la compagnie dont il relève est également autorisé à résilier le contrat, si dans un des cas suâénoncés il interromp le voyage, ou, si le navire affecté- principalement au transport de marchandises, le voyage doit être abandonné, parce que, sans sa faute, les marchandises ne peuvent être transportées.

Art. 143. Dans les cas des deux articles précédents, le contrat résilié, aucune des deux parties ne sera tenu d'indemnité envers l'autre.

Néanmoins, si la résiliation a lieu après le commencement du voyage, le passager devra payer 1« piîx du passage proportionnellement à la distance parcourue, lequel sera calculé et fixé de la manière prescrite dans la note de l'art. 1 88.

Art. 144. Si le navire a besoin d'être réparé pendant le voyage, le passager doit payer le prix intégral du passage, quand même il ne voudrait pas attendre la fin de la réparation. Mais s'il attend la réparation, le fréteur est tenu de lui fournir un logis gratis jusqu'au recommencement du voyage et de remplir tous les engage* ments qu'il a envers lui, conformément au contrat ou billet de passage, concernant la nourriture.

Toutefois si le fréteur offre de faire transporter le voyageur par un autre navire de qualité égale et sans préjudice des autres droits conventionnels du passager jusqu'au port de sa destination, et que le passager refase d'accepter cette ofi&e, celui-ci ne peut plus prétendre au logis et à la nourriture jusqu'au recommencement du voyage.

Art. 145. Quand il n'y a pas convention pour la nourriture du passager, celui-ci est tenu de pourvoir lui-même à son entretien. Néanmoins si par quelque accident imprévu ou par la prolongation de la traversée il vient à manquer de vivres, le capitaine sera tenu de lui en fournir le nécessaire à un prix raisonnable, de même que le passager est tenu quand il en aura de trop d'en fournir au navire conformément à l'art. 64.

Art. 146. Sauf convention contraire le passager n'est tenu de rien payer pour le transport des effets de voyage qu'il est autorisé par le contrat de passage à porter à bord.

Art. 147. Le passager est censé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.

Sources : arts. 142, 148 (G. c. néerlandais, art. 525).

„ art. 144 (C. e. néerlandais, art. 526 ; et ib., art. 4^78 et sup., art. 118, § ]).

Soxirces ; art. 145 (0. c. néerlandais, art. 530).

„ art. 147 (0. prussien, arts. 1760-Z761 et C. c. néerlandais, art. 533» * i).

\t» CODE DE COMMERCE MARITIME

Km iiMilnminn I« puMger qni a confié aei t^t» à U gud« do niaTniïrr ti puwr laïqneU oelui-cî est tma de lui délÎTrer im reçu, jM)t W <* H^ 1*M ooaoeme des mêmefl droits et est tena kbx «IMM «lUifmttooi qu« les affréteurs. Mai* s'il ne les a point naît «i «K|MtaxM ou à quelqu'un chargé de les receroir pour loi, H ^«'U )m ait tanus en la propre garde, dans ce cas il n'a droit i Uicmi iadMiiùtd de la part da capitaine pour la perte on le 4«waMa arriW auxdits efièts, k moine que cette perte on dom~ iM^lêi^ut ev lieu par le fut on la faute du capitaine on de

Xr«, ni- Eu 001 de décii d'nn passager pendant le rojage, le MuiiaiM tti teuu de prendre les mesures néceeenireB, suivant les .im>artanii**L pour la tauvegarde de ses effets se tronrant à bord, «I \tvt mniM à MS héritien.

Art Uft- Ia capitaine aura on droit de rétentioD par privilège MF Im <^>U apportés i bord par le passager pour le payement de (^ qui lui eit dû du prix de transport et de nourriture, mais il ■'aura o« droit que pendant le tempe ob lesdits effets sont retenos ou déposé!. (Cf. art. ajS.)

Art ISO. Le capitaine n'est pas tenu ni même autorisé à «utrer daui un port ou à s'arrêter pendant le voyage sur la demande QU ilaui l'intérêt particulier d'un passager.

Cependant s'il s'agit d'un passager atteint d'une maladie conttfieuie, on doit le déposer, même malgré lui, sur le premier aol {tsbité où le capitaine pourra aborder.

Contrats k la grosse.

Art. ISl. I^ contrat à la grosse est celai par lequel on prête lur le navire ou la cargaison ou sur tous les deux k la fois, k It condition que cette somme sera perdue pour le prêteur, si lesdits objets affectés k la créance périssent par cas fortuit de mer, et qu'allB lui sera rendue avec le profit maritime, c'est-à-dire avec ]^ intérêts convenus an-taux même plus élevé que celui fixé par la loi. ■''' arrivent à bon port. (Cf. art. 29 de l'App. au Code de oomm.)

Art. 152. Le contrat à la groase est fait par acte authentique, ou sous signature privée. Il éuance :

SouroHi art- l'8 (C a. néerlandaii, art. 531, compldté).

,, ut. lit (C. 0. ndarlandais, art. 533, joutant la dernière phrase < mais 11 n'aura,' eto,)' Souroes : art. 160 tC. pruaaien, arts, 1756-1758)- „ art. 161 (0. e. néerlandais, art. 569).

art. 1B2 (C. 0. néerlandais, art 570 et C. a. trut^., art. 311, aveo addition de l'art. 6).

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